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28/10/2005 | FRANCE | N°05NT01533

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 28 octobre 2005, 05NT01533


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour M. Selami X, élisant domicile ..., par Me Maugin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4197 du 12 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée, en date du 8 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la V...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour M. Selami X, élisant domicile ..., par Me Maugin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4197 du 12 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée, en date du 8 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation ;

4°) de condamner l'État à verser à son avocat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant que M. X,, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France et n'a pas justifié être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, si M. X soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision fixant son renvoi à destination de la Turquie sont signés par une autorité incompétente, le signataire de l'acte, à savoir M. Cyrille Maillet, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, avait reçu délégation, par arrêté signé du préfet de la Vendée en date du 21 juillet 2005, affiché en préfecture le même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Vendée ; que cette délégation, qui n'était pas générale puisqu'elle excluait les actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département et les arrêtés de conflit, mais qui, en revanche, n'excluait pas les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de destination de la reconduite, était régulière ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté, en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière, ne fixe pas le pays à destination duquel M. X devrait être reconduit ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir qu'il a appartenu et participé activement, en Turquie, à l'instar de tous les membres de sa famille, et notamment de son oncle Mehmet X, lequel s'est d'ailleurs vu reconnaître le statut de réfugié politique en 2001, à un mouvement politique clairement engagé contre le gouvernement en place et tendant à l'indépendance du territoire kurde et, par ailleurs, qu'il a été victime de menaces et tortures de la part des militaires de son pays à l'occasion des arrestations et gardes à vue dont il a fait l'objet à plusieurs reprises en raison de ses activités politiques ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'a pas déposé de demande d'admission au statut de réfugié depuis son entrée en France en mai 2005, n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de documents probants permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est notamment pas établi par les pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides détiendrait, dans le dossier de son oncle, des éléments de nature à démontrer l'existence de tels risques ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Nantes a refusé à bon droit de surseoir à statuer dans l'attente de la production du dossier de son oncle par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite n'a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Selami X, au préfet de la Vendée et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01533

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01533
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-28;05nt01533 ?
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