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28/10/2005 | FRANCE | N°05NT01524

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 28 octobre 2005, 05NT01524


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour M. Atchéby X, demeurant ..., par Me Blandine Rogue, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1689 du 8 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 28 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Côte-d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé devait être recond

uit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour M. Atchéby X, demeurant ..., par Me Blandine Rogue, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1689 du 8 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 28 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Côte-d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- les observations de Me Vallee substituant Me Rogue, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mars 2005, de la décision du préfet de l'Orne, en date du 9 mars 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Quant à l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française (…) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ;

Considérant que M. X soutient que le préfet de l'Orne ne pouvait lui opposer le caractère récent de son entrée sur le territoire français et de son mariage avec une ressortissante française, et la circonstance qu'il est le père d'un enfant qui réside en Côte-d'Ivoire pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'au surplus, à la date de la décision contestée, il n'était marié que depuis cinq mois avec une ressortissante de nationalité française, et n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la décision de refus de séjour contestée, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de priver l'intéressé de son droit à fonder une famille, n'a ainsi pas été prise en méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de l'Orne en date du 9 mars 2005 doit être écarté ;

Quant aux autres moyens :

Considérant que, si M. X soutient qu'il réside en France depuis trois ans et sept mois, qu'il est marié depuis près d'un an avec une ressortissante française, et assure le soutien nécessaire à son épouse fragile psychologiquement, qu'il n'a plus de contact avec la mère de son enfant resté en Côte-d'Ivoire, ni avec cet enfant, que le préfet n'a pas pris en compte sa volonté de fonder une famille et le fait que les enfants de son épouse sont placés dans une famille d'accueil, qu'il peut compter sur la présence de son frère qui est titulaire d'une carte de résident, qu'il souffre de problèmes oculaires nécessitant une intervention chirurgicale qui s'avérerait délicate et coûteuse si elle avait lieu dans son pays d'origine, et qu'il présente toutes les garanties d'une bonne intégration puisqu'une entreprise de sécurité a promis de l'embaucher s'il était régularisé, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, du caractère récent de son mariage, de la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et du fait qu'il n'est pas établi que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 28 juillet 2005, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, où la situation politique demeure instable, en raison de son militantisme au sein de l'organisation politique RDR, opposante au parti du Président Gbakbo ; qu'il a notamment été blessé à la suite d'une marche de protestation contre le régime en place en janvier 2001 ; que, toutefois, les documents produits au soutien de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité des risques invoqués ; que l'intéressé n'a d'ailleurs jamais fait valoir l'existence de menaces contre sa vie en cas de retour en Côte-d'Ivoire dans ses demandes de titre de séjour, et n'a jamais déposé de demande d'admission au statut de réfugié politique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Atchéby X, au préfet de l'Orne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01524

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01524
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-28;05nt01524 ?
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