Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 janvier 2005, présentée pour M. Fally Y... Y, élisant domicile chez Z ..., par Me Maurille Z..., avocat au barreau de Paris ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-4437 du 3 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2004 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. X... pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2005 :
- le rapport de M. X..., magistrat délégué ;
- les observations de Me Faure, avocat du préfet des Côtes d'Armor ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : “Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Côtes d'Armor du 2 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. Y en première instance à l'encontre de la légalité de la décision attaquée et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fally Y... Y, au préfet des Côtes d'Armor et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 05NT00074
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