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26/10/2005 | FRANCE | N°03NT00761

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 octobre 2005, 03NT00761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2003, présentée pour l'EURL BOAT LOCEROS IV II, dont le siège est 56 Kerfany Les Pins à Moëlan-sur-Mer (29350), par Me X..., avocat au barreau de Nanterre ; l'EURL BOAT LOCEROS IV II demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902904 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1993 au 30 septembre 1996 et des pénalités y afférent

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2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2003, présentée pour l'EURL BOAT LOCEROS IV II, dont le siège est 56 Kerfany Les Pins à Moëlan-sur-Mer (29350), par Me X..., avocat au barreau de Nanterre ; l'EURL BOAT LOCEROS IV II demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902904 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1993 au 30 septembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le vérificateur, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du contribuable formulés dans ses observations sur les redressements notifiés, a répliqué, dans sa réponse en date du 17 janvier 1997 aux principales observations de celui-ci, notamment en ce qui concerne les éléments avancés pour démontrer le caractère effectif de l'exploitation commerciale et le caractère inopérant de l'absence d'autorisation administrative relative à cette exploitation ; que dès lors, cette réponse doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé des rappels :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services... Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ;

Considérant que l'EURL BOAT LOCEROS IV II, qui a déclaré exploiter le bateau de plaisance de son gérant et unique associé, M X, ne justifie d'aucun mouvement financier retraçant l'encaissement des prestations non datées qui auraient été facturées à des tiers non identifiés ; que si une publicité extrêmement réduite pour l'activité de charter de pêche a été assurée au travers de deux revues spécialisées, aucune pièce comptable n'a permis de confirmer la réalité de l'exercice de cette activité ; que la circonstance que le bateau a été immobilisé en raison d'avaries ne peut à elle seule expliquer l'absence d'activité économique sur l'ensemble de la période vérifiée ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'EURL BOAT LOCEROS IV II, qui ne disposait pas des autorisations requises pour l'exercice de la profession de charter de pêche, n'exerçait pas une activité économique au sens de l'article 256 A précité du code général des impôts et a, par voie de conséquence, remis en cause le principe de l'assujettissement de la société à la taxe sur la valeur ajoutée et le remboursement des crédits de taxe qu'elle avait obtenu ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'EURL BOAT LOCEROS IV II conteste la pénalité de mauvaise foi qui lui a été appliquée ; que, comme il vient d'être dit, l'absence d'activité économique est établie ; que la société ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas en droit d'obtenir le remboursement de la taxe afférente à l'utilisation à titre privé d'un bateau ; que par suite, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de l'EURL BOAT LOCEROS IV II ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL BOAT LOCEROS IV II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EURL BOAT LOCEROS IV II la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL BOAT LOCEROS IV II est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL BOAT LOCEROS IV II et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT00761

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00761
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-26;03nt00761 ?
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