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26/10/2005 | FRANCE | N°02NT01075

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 octobre 2005, 02NT01075


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98.1035 en date du 26 février 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a accordé à la SA Groupe industriel de mode Gaston X... (SA GIM Gaston X...) une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

2°) à titre principal, de remettre à la charge

de la SA GIM Gaston X... les compléments d'impôt sur les sociétés déchargés par ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98.1035 en date du 26 février 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a accordé à la SA Groupe industriel de mode Gaston X... (SA GIM Gaston X...) une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

2°) à titre principal, de remettre à la charge de la SA GIM Gaston X... les compléments d'impôt sur les sociétés déchargés par le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de décider le rétablissement desdits compléments d'impôt sur les sociétés en les calculant sur une base réduite de 30 % ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable... aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ... ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation... Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;

Considérant que la SA Groupe industriel de mode Gaston X... (SA GIM Gaston X...) qui exerçait à Cholet (Maine-et-Loire) une activité de création et de fabrication de vêtements, a concédé en 1988 à la société japonaise LOBELIA la fabrication et la vente au Japon de vêtements sous la marque Gaston X... ; qu'elle a perçu, en contrepartie, de la société LOBELIA des redevances qui se sont élevées, pour les années 1990 et 1991, respectivement à 1 075 000 F et 1 175 000 F ; qu'elle a soumis ces dernières au régime d'imposition des plus-values à long terme prévu par les dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices 1990 et 1991, l'administration a estimé que la société n'avait pas concédé la transmission de procédés et de techniques au sens desdites dispositions et a réintégré dans le bénéfice imposable de chacun des exercices concernés, au taux de droit commun, les redevances imposées à un taux réduit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas discuté que, par le contrat qu'elle a conclu avec la société LOBELIA, la SA GIM Gaston X... s'engageait à fournir deux fois par an les modèles de sa collection de prêt-à-porter féminin avec les échantillons des tissus, étoffes, les tendances de couleurs, les patrons, les prototypes et les fiches techniques nécessaires à leur fabrication ; que les stipulations dudit contrat autorisaient en outre la société LOBELIA à créer, fabriquer et vendre des modèles complémentaires à condition de soumettre lesdits modèles au contrôle et à l'approbation de la SA GIM Gaston X... ; que le contrat n'imposait aucune formation aux salariés japonais, la société LOBELIA pouvant seulement, à sa demande et à ses frais, envoyer ses cadres se former dans les ateliers de la SA GIM Gaston X... ; qu'ainsi, le contrat litigieux, alors même qu'il stipulait expressément qu'il entraînait un transfert de know-how, en se bornant à prévoir la mise à la disposition de la société concessionnaire d'un ensemble de paramètres de fabrication, regroupés sous formes de fiches techniques nécessaires à la fabrication des vêtements de la marque Gaston X..., n'emportait pas le transfert de droits relatifs à des procédés ou techniques de fabrication de la SA GIM Gaston X... vers la société LOBELIA, laquelle était à même de mettre en oeuvre les données techniques fournies par le concédant, sans assistance technique sur place, ni formation particulière de ses salariés ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les redevances perçues par la SA GIM Gaston X... en exécution de ce contrat n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par la SA GIM Gaston X... tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que la SA GIM Gaston X... se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par l'administration, le 16 décembre 1985, dans une décision d'admission partielle d'une réclamation présentée par la société Guy LAROCHE, société mère de la société requérante, selon laquelle une partie des prestations fournies par cette société à ses licenciés correspondait à l'apport d'un savoir-faire entrant dans le champ d'application de l'article 39 terdecies ; que, toutefois et en tout état de cause, il n'est pas établi que la situation de fait de la société LAROCHE, sur laquelle a porté cette prise de position formelle, aurait été en tout point identique à celle de la SA GIM Gaston X... ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SA GIM Gaston X... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA GIM Gaston X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA GIM Gaston X... a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 et dont elle a été déchargée par le jugement attaqué sont remises à la charge de la SA GIM Gaston X....

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la SA GIM Gaston X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA Groupe industriel de mode Gaston X....

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N° 02NT01075 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01075
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ARCIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-26;02nt01075 ?
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