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26/10/2005 | FRANCE | N°02NT01003

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 octobre 2005, 02NT01003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2002, présentée pour la SA STERC MAISSIAT, dont le siège est ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; la SA STERC MAISSIAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701840 du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 avril 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharg

e des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2002, présentée pour la SA STERC MAISSIAT, dont le siège est ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; la SA STERC MAISSIAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701840 du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 avril 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de la SA STERC MAISSIAT ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur l'existence d'un acte anormal de gestion :

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos au 31 décembre 1993 de la SA STERC MAISSIAT, spécialisée dans le négoce de matériel de climatisation, le montant des intérêts qu'elle a renoncés à percevoir sur une aide financière comportant des avances et un prêt finançant l'acquisition d'un terrain accordés à la SCI Geslin Sévigné, dont l'objet était la construction d'un immeuble d'habitation collective rue Sévigné à Nantes et dont elle détenait, à l'époque, 34 % des parts ; que le fait de renoncer à percevoir les intérêts des avances consenties à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que s'il résulte de l'instruction que la SCI Geslin Sévigné a enregistré au cours de l'exercice 1993 une perte de 119 411 F, la SA STERC MAISSIAT n'établit pas qu'au 31 décembre 1993, la SCI connaissait des difficultés financières telles que si elle n'avait pas renoncé à percevoir les intérêts sur les avances qu'elle lui avait consenties, elle n'aurait pu éviter un dépôt de bilan l'exposant à une action en comblement de passif ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces faits étaient constitutifs d'un acte anormal de gestion ;

Sur le montant de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le montant des redressements litigieux, l'administration s'est référée d'une part, au taux d'intérêt annuel de 10 % prévu au contrat de vente du terrain servant d'assiette à l'opération conclue entre les deux sociétés et d'autre part, au taux effectivement pratiqué par la SA STERC MAISSIAT jusqu'en 1992 en rémunération des avances consenties ; que la société requérante ne peut utilement contester l'application d'un taux résultant de l'accord des parties en se prévalant de la rémunération qu'elle aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé les sommes en cause, dans des conditions analogues, et qu'elle fixe à 7,19 % par référence au taux des obligations des sociétés privées ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts : I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise individuelle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits ... ; que, par ailleurs, la SA STERC MAISSIAT et la SCI Geslin Sévigné ont fixé la clôture de leurs exercices au 31 décembre de chaque année ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir qu'à proportion de ses droits dans la SCI la diminution de son résultat imposable résultant de l'absence de recettes correspondant aux intérêts abandonnés est fiscalement compensée par l'augmentation du bénéfice de la SCI imposé entre ses mains en vertu de l'article 8 du code général des impôts, selon le même régime des bénéfices industriels et commerciaux au titre du même exercice, en conséquence du défaut d'imputation sur ce bénéfice des intérêts litigieux ; que par suite, il y a lieu de limiter la réintégration des intérêts dans la base d'imposition à 66 % de leur montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA STERC MAISSIAT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SA STERC MAISSIAT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la SA STERC MAISSIAT au titre de l'année 1993 à raison de la réintégration d'intérêts sont réduites, à concurrence de 34 % de leur montant.

Article 2 : La SA STERC MAISSIAT est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'impositions définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA STERC MAISSIAT est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA STERC MAISSIAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NT01003 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01003
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-26;02nt01003 ?
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