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26/10/2005 | FRANCE | N°02NT00068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 octobre 2005, 02NT00068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Laborde, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-2598 et 97-2599 en date du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991, et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge par avis de mise en recouvrem

ent du 17 juillet 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Laborde, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-2598 et 97-2599 en date du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991, et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge par avis de mise en recouvrement du 17 juillet 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 588 euros outre le droit de timbre de 100 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur, pour notifier des redressements au titre des années 1990 et 1991 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée à M. X, qui exploite à titre individuel un commerce de bar-brasserie à Arnage (Sarthe), a notamment procédé à une reconstitution des recettes de l'activité du secteur brasserie ; qu'il s'est essentiellement fondé, en ce qui concerne les quantités de viandes servies par plats, sur les indications fournies par le contribuable lui-même ; que, toutefois il a estimé que, dans certains cas, les quantités indiquées étaient importantes comparées à celles habituellement appliquées à la profession et à celles pratiquées en boucherie, et en a retenu d'autres inférieures ; qu'il ne peut toutefois être regardé, en se référant à des pratiques habituelles à titre de considération générale, comme s'étant fondé sur des renseignements extérieurs à l'entreprise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'origine et la teneur de tels renseignements auraient dû être portés à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions afin qu'il soit en mesure d'en demander la communication doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement énonce, par des motifs suffisants, les considérations de droit et de fait, portant notamment sur l'absence de pièce justificative des recettes, qui ont conduit le vérificateur à estimer que la comptabilité présentée était dépourvue de valeur probante ; qu'elle expose de manière détaillée les méthodes utilisées pour reconstituer le chiffre d'affaires, y compris en ce qui concerne les quantités de viandes retenues, et permettait ainsi au contribuable de présenter utilement ses observations ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X a présenté au vérificateur un agenda récapitulant globalement les recettes journalières, il est constant, d'une part, que ce document était affecté de nombreuses surcharges et ratures et présentait des discordances avec les recettes enregistrées en comptabilité, et, d'autre part, que le contribuable, bien qu'utilisant une caisse enregistreuse, n'a pas été en mesure de présenter les doubles des tickets correspondant à la période vérifiée ou tout autre document de nature à justifier du détail de ces recettes ; que le vérificateur était, par suite, fondé à regarder la comptabilité comme affectée de graves irrégularités et à procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. et Mme X, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ;

Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, le vérificateur a opéré séparément pour l'activité de bar et celle de brasserie ; que, pour cette dernière, il a procédé à une première évaluation du nombre de repas servis en recourant à deux méthodes, l'une fondée sur les quantités de viandes et l'autre sur les quantités de légumes utilisées pour la confection des plats, en fonction des indications données par le contribuable et aboutissant à des résultats proches faisant ressortir une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré de 289 960 F hors taxes pour les deux activités, dont 178 101 F hors taxes pour la seule activité de bar ; que, dans un second temps, le vérificateur a estimé que les quantités de viandes et de légumes indiquées par le contribuable étaient importantes comparées à celles habituellement appliquées à la profession et à celles pratiquées en boucherie et a décidé d'en retenir d'autres ; qu'il n'a finalement conservé que les résultats de la méthode dite des viandes aboutissant, pour l'ensemble des activités, à une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré de 312 338 F hors taxes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait eu recours qu'à une seule méthode de reconstitution manque en fait, et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tendant à contester la méthode dite des légumes utilisée par le vérificateur sont inopérants dès lors que les redressements n'ont pas en définitive été arrêtés sur la base de cette méthode ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les quantités unitaires finalement retenues par le vérificateur pour les plats de viandes se situent, dans la majorité des cas, à l'intérieur des fourchettes indiquées par le contribuable lui-même, et doivent, dès lors, être regardées comme fondées sur le fonctionnement même de l'entreprise, même si les valeurs minimales de ces fourchettes ont été assez souvent retenues ; qu'il suit de là que, alors même que quelques quantités indiquées par le contribuable ont été réduites par référence à des pratiques de la profession, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le vérificateur s'est principalement fondé sur des données extérieures à l'entreprise ; que dès lors, la méthode suivie ne peut être regardée comme sommaire ou viciée dans son principe ; que les requérants ne produisent, comme ils en ont la charge, aucun élément de nature à établir le caractère excessif des quantités retenues ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants, en se bornant à se référer à une publication du ministère de l'agriculture, n'établissent pas que les pourcentages de pertes effectivement constatées sur les viandes utilisées dans l'entreprise sont supérieurs au taux de 8 % retenu ;

Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne justifient pas que la prise en compte des repas pris par le personnel entraînerait une réfaction supérieure au taux de 10 % retenu après avis de la commission départementale des impôts pour tenir compte de la consommation à caractère personnel ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que des enquêteurs des services fiscaux de la Sarthe ont constaté par procès-verbal dans une entreprise de distribution en gros de produits alimentaires la présence de 133 doubles de factures représentant un total de 61 791 F émises par cette entreprise sans indication du nom du client, ou mentionnant “personnel” ou Orianis qui est le nom de cette entreprise ; qu'un assez grand nombre de ces factures portaient une mention manuscrite reproduisant, quoique avec des orthographes variables, le nom de X ; que le dirigeant de l'entreprise a déclaré aux enquêteurs que l'ensemble de ces factures correspondait à des livraisons à M. X ; que le vérificateur a constaté dans l'entreprise de celui-ci d'une part la présence de l'original d'une des factures susmentionnées, et d'autre part l'existence de stocks non justifiés par des factures d'achat, et des produits correspondant aux doubles de factures conservés par le fournisseur ; qu'il résulte de l'instruction que les copies des factures effectuées par l'administration auprès du fournisseur ont été présentées au contribuable lors de la rédaction du procès-verbal en date du 19 mai 1992 que le contribuable a refusé de signer ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, rattacher aux achats recensés lors des opérations de contrôle les achats correspondants aux-dites factures, sans que puissent y faire obstacle la circonstance que les numéros d'immatriculation de véhicules mentionnés sur ces factures ne correspondraient pas à des véhicules appartenant à M. X, ou celle que ces ventes auraient eu lieu à des dates de fermeture du commerce de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT00068

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00068
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-26;02nt00068 ?
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