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26/10/2005 | FRANCE | N°01NT02212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 octobre 2005, 01NT02212


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001, présentée pour la SA INVESTIR IMMOBILIER, dont le siège est ... (14003), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la SA INVESTIR IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001942 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pé

nalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F a...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001, présentée pour la SA INVESTIR IMMOBILIER, dont le siège est ... (14003), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la SA INVESTIR IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001942 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA INVESTIR IMMOBILIER conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 procédant des rehaussements apportés aux résultats de la SCI Le Flore dont elle est associée et qui exerce une activité de construction vente ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressement adressée à la SCI Le Flore, l'administration a fait connaître à la société les motifs de droit et de fait pour lesquels des provisions que celle-ci avait constituées à la clôture des exercices clos notamment en 1995 et 1996 ne pouvaient être admises ; qu'elle a précisé le montant des redressements et leur incidence sur la détermination des résultats imposables au nom des associés ; que cette notification doit être regardée comme régulièrement motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que, dans le cours de la procédure contentieuse faisant suite à ces redressements, l'administration a modifié le motif par lequel elle justifiait le refus d'admettre la déduction de la provision est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de celle-ci et sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense au sens de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Le Flore a constitué des provisions pour dépréciation de stocks à raison d'une opération de construction qu'elle devait réaliser sur un terrain qu'elle avait acquis ; qu'il est constant qu'à la clôture des exercices considérés, l'opération dont il s'agit n'était pas achevée, les travaux proprement dits n'ayant d'ailleurs pas commencé ; que toutefois le contribuable entend justifier ces provisions, devant le juge de l'impôt, par la perspective d'une perte ; que sur les provisions de respectivement 1 118 591 F et 1 558 338,33 F correspondant à des honoraires d'architecte, des frais financiers et des frais de publicité, les redressements maintenus ne portent plus que sur la part de ces provisions correspondant à des honoraires d'architecte, soit 374 080 F et 408 458,11 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables... Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la société requérante, qui ne saurait justifier la provision litigieuse par la circonstance que l'opération dont il s'agit s'est en définitive soldée par une perte postérieurement à la clôture des exercices en litige, n'établit pas que des circonstances de fait existant à la clôture de ces exercices étaient de nature à rendre probable la perte invoquée ; que si elle fait état de données chiffrées d'où ressortirait une perte d'actif par rapport à la valeur vénale à la clôture de chaque exercice, elle ne les produit pas ; que, par suite, alors même que le montant des provisions constituées serait inférieur à la perte réalisée, l'administration était en droit de réintégrer ces provisions aux résultats de ces exercices ; que l'attitude adoptée par le service en ce qui concerne les deux autres postes de dépenses à l'origine des provisions contestées ne peut être regardée, en tout état de cause, comme une prise de position formelle concernant le sort fiscal de la réintégration maintenue opposable à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA INVESTIR IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SA INVESTIR IMMOBILIER tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la SA INVESTIR IMMOBILIER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA INVESTIR IMMOBILIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA INVESTIR IMMOBILIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NT02212 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02212
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-26;01nt02212 ?
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