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25/10/2005 | FRANCE | N°04NT00997

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 octobre 2005, 04NT00997


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4604 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe du 5 juin 2000 relative aux opérations de remembrement de sa propriété sur le territoire de la commune de Rouesse-Fontaine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;>
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'art...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4604 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe du 5 juin 2000 relative aux opérations de remembrement de sa propriété sur le territoire de la commune de Rouesse-Fontaine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 4 mai 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Sarthe a statué sur le remembrement de ses biens sur le territoire de la commune de Rouesse-Fontaine ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité externe de la décision du 5 juin 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code rural : “le projet de remembrement est soumis à une enquête dont le dossier comprend, notamment : (…) 3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles remembrées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la décision contestée du 5 juin 2000 de la CDAF de la Sarthe serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que le dossier au vu duquel cette commission a statué ne comportait pas le mémoire justificatif des échanges proposés prévu par les dispositions sus-rappelées de l'article R. 123-10 du code rural, n'a pas été soumis à ladite commission ; que, dans ces conditions et alors, au demeurant, que les éléments du dossier mettent en évidence que la commission a disposé de ce mémoire justificatif qui figurait dans le dossier du projet de remembrement soumis à enquête publique, M. X n'était pas recevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant le tribunal administratif ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X soutient que la CDAF était irrégulièrement composée lorsqu'elle a statué sur les opérations de remembrement de la commune de Rouesse-Fontaine, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée, en se bornant à invoquer d'hypothétiques irrégularités au regard d'arrêtés auxquels il se réfère tout en sollicitant leur communication ;

Sur la légalité interne de la décision du 5 juin 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : “Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire” ; que l'article L. 123-3 du même code précise que : “doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ; qu'enfin, l'article L. 123-4 dudit code dispose : “Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (…)” ;

Considérant qu'en échange de quatre îlots d'apport, M. X a reçu, dans le cadre des opérations de remembrement, quatre îlots constitués de ses anciennes parcelles améliorées dans leur forme du fait de la suppression d'un décrochement dans la parcelle ZP 15 et d'une pointe dans la parcelle ZX 11 ; que ces légères modifications apportées auxdites parcelles, pas plus que les modifications mineures apportées à la configuration de la parcelle ZN 11, ne sont de nature à aggraver les conditions d'exploitation de M. X ; que la distance moyenne pondérée des nouveaux lots par rapport au centre d'exploitation s'avère inférieure à celle qui séparait les parcelles d'apport dudit centre ; que le refus de réattribution d'une partie de la parcelle anciennement cadastrée ZX 14, désormais cadastrée sous le n° ZX 11, qui comportait un fossé et son exutoire, ne peut être regardé comme intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural, la présence d'un fossé ne pouvant conférer à cette portion de terrain le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale ; que la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural ne peut être regardée comme ayant été méconnue, dès lors qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 63 ha 79 a 91 ca valant 544 984 points, l'intéressé a reçu des attributions d'une superficie de 63 ha 19 a 26 ca représentant 540 809 points ; qu'enfin, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la CDAF n'a créé aucune servitude sur ses terres incluses dans le remembrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner les communications qu'il demande, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais de même nature exposés par ses services ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 04NT00997

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00997
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-25;04nt00997 ?
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