Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2003, présentée pour la commune de Séné (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Séné demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-329 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Urbanisme ou Environnement”, devenue l'association “Environnement 56”, la délibération du 26 juin 1998 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols communal ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association “Environnement 56” devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner ladite association à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;
- les observations de Me Bois, avocat de la commune de Séné ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Urbanisme ou Environnement” devenue “Environnement 56”, la délibération du 26 juin 1998 par laquelle le conseil municipal de Séné (Morbihan) a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols communal ; que la commune de Séné interjette appel de ce jugement ;
Considérant que l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dispose que “Le rapport de présentation (…) 4° justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les perspectives prises pour leur application (…)” ;
Considérant que le classement contesté, en zone NAe, des terrains d'une superficie d'environ 18 ha, par le POS révisé de la commune de Séné, a pour objet principal de permettre la réalisation d'une ZAC dans le secteur de Poulfanc à proximité de la ria de Noyalo ; que si la commune de Séné soutient que les terrains de la future ZAC ne peuvent être regardés comme constituant un espace proche du rivage, dès lors qu'à cet endroit la ria de Noyalo s'apparente à “une vasière en prolongement d'un estuaire”, il ressort des pièces du dossier que les terrains en cause sont situés à l'endroit même où les rives de l'estuaire s'écartent, permettant ainsi au flot de s'y étendre de sorte que, elles doivent être regardées comme constitutives du rivage de la mer ; que dans ces conditions, le rapport de présentation du POS révisé devait justifier de la compatibilité du parti d'urbanisme retenu avec la loi du 3 janvier 1986 susvisée relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; qu'en l'absence de toute justification à cet égard, le rapport de présentation du POS révisé ne saurait être regardé comme satisfaisant aux dispositions sus-rappelées ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord.” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans et photographies produits, que les terrains destinés à permettre la réalisation de la ZAC du Poulfanc et qui étaient précédemment classés en zone NCa, NA et NDa, sont situés dans un espace naturel composé de prairies, à une distance d'environ 300 mètres du rivage de la ria de Noyalo dont ils sont visibles ; qu'ils constituent, ainsi, un espace proche du rivage au sens des dispositions sus-rappelées ; qu'il ressort également des pièces du dossier, qu'eu égard à l'importance et à la densité de l'urbanisation autorisée par le règlement applicable à la zone NAe dans laquelle sont désormais inclus les terrains sus-décrits destinés à la réalisation de la ZAC, l'extension de l'urbanisation de ce secteur de la commune ne peut être regardée comme limitée au sens des dispositions précitées ; qu'il en résulte que la délibération contestée approuvant le classement du secteur du Poulfanc en zone NAe du POS est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-7 du code d'urbanisme : “la réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie dénommée “pénétrante sud-est de Vannes”, destinée à rejoindre la RN 165, est susceptible d'accueillir un trafic important et est, pour l'essentiel, située à environ 300 mètres du rivage de la Ria de Noyalo ; que, dès lors, la création de l'emplacement réservé n° 1 au profit de la commune en vue d'ouvrir cette voie publique méconnaît les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Séné n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération contestée du 26 juin 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Environnement 56” qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Séné la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Séné est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Séné (Morbihan), à l'association “Environnement 56” et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03NT01751
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