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25/10/2005 | FRANCE | N°03NT00738

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 octobre 2005, 03NT00738


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me X, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-2236 et 99-2328 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1999 du préfet du Finistère portant modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune de Logonna-Daoulas, de même que suspension en divers endroit

s de ladite servitude ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me X, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-2236 et 99-2328 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1999 du préfet du Finistère portant modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune de Logonna-Daoulas, de même que suspension en divers endroits de ladite servitude ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1999 du préfet du Finistère portant modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune de Logonna-Daoulas, de même que suspension en divers endroits de ladite servitude ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : “Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée, prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; (...) b) à titre exceptionnel, la suspendre. (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 160-12 du même code : “en vue de la modification (…) du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend : a) une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ; b) le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ; (…)”.

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X soutiennent que le préfet du Finistère n'a pas suffisamment motivé, dans l'arrêté contesté, les différentes suspensions du tracé de la servitude de passage instaurée le long du littoral de la commune de Logonna-Daoulas, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté vise et comporte en annexe les pièces du dossier soumis à enquête publique du 24 novembre 1998 au 11 décembre 1998, au nombre desquelles figurent la notice explicative et le tracé de la servitude et de ses suspensions, reporté sur des plans au 1/2500ème ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'est pas insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que la notice explicative prévue à l'article R. 160-12 précité comporterait des éléments incomplets sur les suspensions, en différents endroits, du tracé de la servitude de passage litigieuse ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes de ladite notice que, pour chacun des quatre secteurs concernés du littoral communal, les suspensions de la servitude de passage sont justifiées par la possibilité d'un accès des piétons, soit au domaine public maritime, soit à une voie communale ; que la continuité du cheminement sur le domaine public est, au surplus, expressément reportée sur les plans parcellaires au 1/2500ème joints ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les suspensions de la servitude de passage litigieuse seraient insuffisamment justifiées dans la notice explicative doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les époux X ne sauraient valablement se prévaloir de l'impossibilité où se serait trouvée une association d'obtenir copie de l'ensemble du dossier soumis à enquête publique alors, d'ailleurs, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoit une telle modalité d'information à la charge de l'administration ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la liste des propriétaires concernés par le tracé de la servitude comporterait des erreurs ou omissions n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-10 du code de l'urbanisme : “En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux” ; que les époux X n'apportent aucune précision à l'appui de leur moyen tiré de ce que des demandes de délimitation du domaine public maritime, présentées par différents propriétaires riverains en 1990 et 1991 au droit de leurs propriétés respectives, seraient demeurées insatisfaites ; que les requérants n'établissent nullement avoir eux-mêmes saisi, à l'époque, le préfet du Finistère d'une telle demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : “Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976” ; qu'aux termes de l'article R. 160-13 dudit code : “si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L. 160-6, le dossier soumis à enquête doit comprendre (…) la justification du tracé retenu” ; qu'aux termes de l'article R. 160-15 du même code, cette distance “peut être réduite (…) c) si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de 15 mètres dudit bâtiment” ; qu'un terrain clos d'une simple clôture grillagée ne saurait être regardé comme un “terrain clos de murs” au sens des dispositions précitées des articles L. 160-6 et R. 160-13 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, les époux X ne soutiennent pas que le tracé de la servitude de passage qu'ils contestent, au surplus au droit de la propriété des époux Y et sans préciser s'il s'agit d'une maison d'habitation édifiée avant le 1er janvier 1976, ne résulterait pas de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L. 160-6 précité du code de l'urbanisme et que ledit tracé n'aurait pas fait l'objet, dans le dossier soumis à enquête publique, de la justification exigée par l'article R. 160-13 précité dudit code ; que, dès lors, les époux X n'établissent pas que c'est en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le préfet du Finistère aurait grevé de la servitude de passage litigieuse des terrains situés à moins de quinze mètres de la maison des époux Y ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en raison du caractère étroit et accidenté du sentier situé en aplomb de la falaise, qui faisait obstacle à la continuité du cheminement des piétons dans l'emprise de la servitude ainsi instituée, le préfet était en droit de décider, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 160-6 précité du code de l'urbanisme, d'élargir d'un mètre environ cette emprise au droit de la parcelle n° 1804a appartenant aux époux X ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le tracé de la servitude de passage approuvé par l'arrêté contesté du 31 mai 1999 soit identique à celui approuvé par un arrêté préfectoral du 16 novembre 1992, annulé par un précédent jugement du 13 novembre 1997 devenu définitif du Tribunal administratif de Rennes, est sans incidence sur le bien-fondé dudit tracé, dès lors que l'annulation sus-invoquée a été prononcée pour sanctionner des irrégularités de la procédure de l'enquête publique ; que, par ailleurs, le tracé de la servitude ainsi instituée par l'arrêté du 31 mai 1999, qui a fait l'objet d'une étude de terrain et d'un dossier soumis à enquête publique, n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les époux X, été établi par simple référence au tracé initial résultant de l'arrêté du 16 novembre 1992 annulé ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'arrêté contesté du 31 mai 1999 du préfet du Finistère suspendant la servitude de passage au lieudit “Moulin Mer” sont divisibles des autres dispositions de cet arrêté et ont pu faire régulièrement l'objet d'une annulation partielle par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1999 du préfet du Finistère portant modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune de Logonna-Daoulas, de même que suspension en certains endroits de ladite servitude ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03NT00738

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00738
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE GUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-25;03nt00738 ?
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