Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2005, la requête présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Le Roux-Cattelot, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande que la Cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et de l'obligation de payer résultant du commandement délivré le 11 avril 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :
- le rapport de M. Lemai, président ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant au sursis à l'exécution des articles du rôle émis pour le recouvrement des impositions en litige ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions demeurent applicables aux demandes de sursis se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant le 23 novembre 2000, “le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée” ;
Considérant qu'aucun des moyens énoncés par M. X ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions ; que, par suite, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NT00163
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