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14/10/2005 | FRANCE | N°05NT01495

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 14 octobre 2005, 05NT01495


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour M. Lakehal X, demeurant ..., par Me Germain Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2625 du 10 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 29 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être recond

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2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour M. Lakehal X, demeurant ..., par Me Germain Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2625 du 10 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 29 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a procédé à la description de la vie privée et de la situation personnelle du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge n'aurait examiné que l'atteinte portée par l'arrêté de reconduite à la vie familiale de l'intéressé et aurait, ainsi, entaché son jugement d'irrégularité doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que le premier juge ait cru devoir statuer sur un moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour prises à l'égard de M. X, alors que ce dernier n'avait pas soulevé un tel moyen, ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 juin 2005, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 9 juin 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X X le préfet d'Indre-et-Loire a, par son arrêté du 29 juillet 2005, décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, procédé à l'examen de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle ;

Considérant que, si M. X, entré en France le 22 avril 2003, fait valoir qu'il vit maritalement depuis juin 2004 avec une ressortissante française, qu'il vient de signer avec sa compagne un pacte civil de solidarité et que l'état de santé de celle-ci requiert sa présence à ses côtés, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ses parents et ses sept frères et soeurs vivent en Algérie et qu'ainsi, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée en France de M. X, de la brève durée de la vie commune dont il fait état, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet d'Indre-et-Loire n'a, ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris, ni procédé à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le premier juge a écarté les moyens tirés par le requérant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la mesure envisagée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakehal X, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01495

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01495
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-14;05nt01495 ?
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