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14/10/2005 | FRANCE | N°05NT01451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 14 octobre 2005, 05NT01451


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée pour M. José-Maria X, demeurant ..., par Me Sabine Barz, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3997 du 3 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée, en date du 20 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Angola comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arr

êté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée pour M. José-Maria X, demeurant ..., par Me Sabine Barz, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3997 du 3 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée, en date du 20 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Angola comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Barz, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 13 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2005, publié au recueil des actes administratifs n° 2005-13, M. Christian DECHARRIERE, préfet de la Vendée, a donné à M. David-Anthony DELAVOET, directeur de cabinet et secrétaire général de la préfecture par intérim, délégation pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département de la Vendée, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. DELAVOET n'aurait pas reçu délégation pour signer l'arrêté du 20 juillet 2005 ordonnant une telle mesure à l'encontre de M. X, manque en fait ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) - 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; - 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est marié depuis le 4 octobre 2002 avec Mlle Séverine Y, ressortissante française, qu'un enfant est né de cette union le 25 août 2004 et que, bien que vivant séparé depuis décembre 2003 de sa femme, qui a engagé une procédure de divorce, et de son fils, il contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier depuis sa naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, alors même qu'il participe au remboursement des emprunts contractés pour l'achat du terrain et de la maison du couple et qu'il a apporté quelques aides financières à la mère de son enfant, contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; que, dans ces conditions, il ne saurait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-1 ; que, vivant séparé de son enfant et de la mère de celui-ci, et ayant conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a laissé deux autres enfants âgés de huit et cinq ans nés d'une précédente union, il ne saurait non plus se prévaloir des dispositions du 7° du même article ;

Considérant que, si les dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11, il résulte de ce qui précède que, M. X ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions du 6° et du 7° de cet article, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision du 13 juin 2005 ;

Sur l'autre moyen de légalité interne :

Considérant que, si M. X, entré en France en mars 2001, fait valoir qu'il entend participer à l'éducation et l'entretien de son fils et, qu'ayant un emploi stable, qu'il occupe à la satisfaction tant de son employeur que de ses collègues, il est bien intégré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que M. X, âgé de 35 ans à la date de l'arrêté du 20 juillet 2005, est père de deux autres enfants mineurs résidant dans son pays d'origine, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, cet arrêté ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de M. X ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine, l'Angola, lequel ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière, doit être regardé comme soulevé à l'encontre de la décision distincte fixant l'Angola comme pays de destination de la reconduite ; que les conclusions relatives à cette décision sont présentées pour la première fois en appel par le requérant, qui s'était borné en première instance à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et à soulever divers moyens à l'encontre de la mesure de reconduite ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José-Maria X, au préfet de la Vendée et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01451

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01451
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BARZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-14;05nt01451 ?
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