Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. Miloud X, demeurant ..., par Me Hervé Rouzaud-le-Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2588 du 30 juin 2005 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan, en date du 3 juin 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2005 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (…) 3° - Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 décembre 2004, de la décision du préfet du Morbihan, en date du 2 décembre 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2005 par lequel le préfet du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière, M. X, qui est divorcé et sans enfant, se borne à faire valoir que depuis son entrée régulière sur le territoire national en juillet 2001, il s'est parfaitement intégré dans la société française, grâce à l'emploi d'agent de propreté qu'il a occupé au sein d'une entreprise de nettoyage, avant que le préfet ne lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que grâce aux relations qu'il a nouées ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Morbihan n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, si M. X soutient qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet du Morbihan l'expose à un risque important pour sa sécurité en raison des menaces de mort proférées à son encontre par des islamistes lorsqu'il était magasinier du lycée de Béni-Saf, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé, auquel l'asile territorial a été refusé par une décision ministérielle du 5 novembre 2004, ne sont assorties d'aucune justification probante établissant l'existence de risques personnels courus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que, depuis son entrée en France le 1er juillet 2001, M. X s'est rendu en Algérie et y a séjourné une quinzaine de jours ; que, par suite, le préfet du Morbihan a pu, sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider le renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud X, au préfet du Morbihan et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05NT01125
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