Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2005, sous le n° 05NT01109, présentée pour l'association “Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine”, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège social est au lieudit “Keravélo Ker Lieu” à Pénestin (56760), par Me Le Cornec, avocat au barreau de Quimper ; l'association “Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine” demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0403467 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 du maire de Pénestin, modifié par arrêté municipal du 24 novembre 2004, autorisant cette commune à réaliser une aire naturelle de stationnement route du Lomer, au lieudit “La Source” ;
2°) de prescrire, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'une part, le sursis à exécution de l'arrêté du 17 septembre 2004 précité, modifié par arrêté du 24 novembre 2004, d'autre part, la suppression de tout accès à l'aire de stationnement autorisée ainsi qu'aux voies la desservant d'y accéder, dans un délai de 15 jours à compter de la lecture de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Pénestin à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :
- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;
- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Le Cornec, avocat de l'association “Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine” ;
- les observations de Me Bois, avocat de la commune de Pénestin ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association “Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine” demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 du maire de Pénestin, modifié par arrêté municipal du 24 novembre 2004, autorisant cette commune à réaliser une aire naturelle de stationnement route du Lomer, au lieudit “La Source” ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : “(…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction” ;
Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'annulation d'un acte présentée par un requérant n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que les conclusions de l'association “Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine” tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 du maire de Pénestin, modifié par arrêté municipal du 24 novembre 2004, autorisant cette commune à réaliser une aire naturelle de stationnement route de Lomer, au lieudit “La Source”, ne sont pas recevables, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pénestin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association “Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine” la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, et quand bien même la défense de la commune de Pénestin serait assurée par un avocat désigné au titre d'une garantie “Défense-recours” d'un contrat d'assurance dont, au demeurant, la passation a nécessairement entraîné l'imputation d'une dépense au budget communal, de condamner l'association “Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine” à verser à cette commune une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association “Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine” est rejetée.
Article 2 : L'association “Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine” versera à la commune de Pénestin une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association “Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine”, à la commune de Pénestin (Morbihan) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT01109
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N° «Numéro»
3
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