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11/10/2005 | FRANCE | N°04NT01061

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 04NT01061


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2004, présentée pour la commune de Mont-Saint-Jean, représentée par son maire en exercice, par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; la commune de Mont-Saint-Jean demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202379 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la Fédération française de randonnée pédestre et du Comité départemental de la randonnée pédestre de la Sarthe, la délibération du 21 mars 2002 par laquelle le conseil municipal a décidé l'aliénatio

n d'une partie des chemins ruraux n°s 4 et 6 ;

2°) de rejeter la demande prése...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2004, présentée pour la commune de Mont-Saint-Jean, représentée par son maire en exercice, par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; la commune de Mont-Saint-Jean demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202379 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la Fédération française de randonnée pédestre et du Comité départemental de la randonnée pédestre de la Sarthe, la délibération du 21 mars 2002 par laquelle le conseil municipal a décidé l'aliénation d'une partie des chemins ruraux n°s 4 et 6 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération française de randonnée pédestre et du Comité départemental de la randonnée pédestre de la Sarthe devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la Fédération française de randonnée pédestre et le Comité départemental de la randonnée pédestre de la Sarthe à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Moutel, substituant Me Landry, avocat de la commune de Mont-Saint-Jean ;

- les observations de Me Hay, avocat de la Fédération française de randonnée pédestre et du Comité départemental de la randonnée pédestre de la Sarthe ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 1er juin 2004, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la Fédération française de randonnée pédestre et du Comité départemental de la randonnée pédestre de la Sarthe, la délibération du 21 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Mont-Saint-Jean (Sarthe) a décidé d'aliéner une partie des chemins ruraux n° 4 et n° 6 au profit de deux riverains de ces voies ; que la commune de Mont-Saint-Jean interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : “La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…)” ;

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes analyse les conclusions et les mémoires des parties et comporte le visa, contrairement à ce que soutient la commune de Mont-Saint-Jean, de son mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2003 au greffe du tribunal ; qu'en relevant qu'il n'était pas contesté que l'arrêté du 2 février 2002 du maire de la commune ordonnant l'ouverture de l'enquête publique prévue en cas d'aliénation d'un chemin rural n'avait pas été affiché selon les modalités prescrites par l'article R. 141-5 du code de la voirie routière, le tribunal administratif ne s'est pas davantage mépris sur la portée des écritures de la commune, dès lors qu'en réponse à ce moyen expressément soulevé par les associations requérantes, elle s'est bornée à affirmer que l'arrêté prescrivant l'enquête avait été affiché sans apporter la moindre justification de l'accomplissement de cette formalité de publicité ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur la légalité de la délibération du 21 mars 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : “Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…)” ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 susvisé, fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux : “L'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales” ; que les articles 2 à 8 dudit décret ont été codifiés aux articles R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 dudit code : “Le dossier d'enquête comprend : a) une notice explicative ; b) un plan de situation.” ;

Considérant que par arrêté du 2 février 2002, le maire de Mont-Saint-Jean, se fondant sur la délibération du 10 janvier 2002 du conseil municipal décidant l'aliénation partielle des chemins ruraux n° 4 et n° 6 au profit de deux riverains de ces voies, a ordonné l'ouverture de l'enquête publique préalable à cette aliénation ; que s'il est dorénavant établi que l'arrêté précité a fait l'objet d'un affichage en mairie, conformément à l'article R. 141-5 du code de la voirie routière, il ne ressort pas moins des pièces produites que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas la notice explicative exigée par l'article R. 141-6 du même code ; que ni la délibération du 10 janvier 2002, qui comportait l'énoncé des motifs qui conduisaient la commune à envisager l'aliénation des chemins en cause mais ne figurait pas au dossier de l'enquête, ni les observations du maire consignées le jour de la clôture de cette dernière dans le registre mis à la disposition du public, ne pouvaient être regardées comme constituant la notice explicative au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la délibération du 21 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Mont-Saint-Jean a décidé l'aliénation d'une partie des chemins ruraux n° 4 et n° 6 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mont-Saint-Jean n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Fédération française de randonnée pédestre et le Comité départemental de la randonnée pédestre de la Sarthe, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Mont-Saint-Jean la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Mont-Saint-Jean à verser à la Fédération française de randonnée pédestre et au Comité départemental de la randonnée pédestre de la Sarthe une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de mêmes nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Mont-Saint-Jean est rejetée.

Article 2 : La commune de Mont-Saint-Jean versera à la Fédération française de randonnée pédestre et au Comité départemental de la randonnée pédestre de la Sarthe une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mont-Saint-Jean (Sarthe), à la Fédération française de randonnée pédestre, au Comité départemental de la randonnée pédestre de la Sarthe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04NT01061

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01061
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LANDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;04nt01061 ?
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