Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004, présentée pour Mme Liliane X, demeurant à ... et Mme Françoise Y, demeurant à ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mmes X et Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1711 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2003 du maire de Saint-Denis-le-Gast refusant de faire procéder, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, à l'enlèvement de barrières et de “chicanes” afin de rétablir la circulation sur cinq chemins ruraux de la commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Denis-le-Gast de rétablir la circulation sur la totalité des chemins concernés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de condamner la commune de Saint-Denis-le-Gast à leur verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X et Mme Y interjettent appel du jugement du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2003 du maire de Saint-Denis-le-Gast (Manche) refusant de faire procéder, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, à l'enlèvement de barrières et de “chicanes” afin de rétablir la circulation sur cinq chemins ruraux de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend, notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : “L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux” ; qu'aux termes de l'article R. 161-11 de ce code : “Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 161-14 du même code : “Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies (…)” ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement de contradiction, à la fois rappeler l'obligation générale pour un maire de faire cesser les entraves à la circulation sur les chemins ruraux et estimer qu'au cas d'espèce et au vu des pièces du dossier, le maire de Saint-Denis-le-Gast n'avait pas manqué aux obligations qui lui incombent dans le cadre de ses pouvoirs de police en refusant de faire procéder à l'enlèvement des obstacles litigieux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité municipale de concilier les exigences de la sécurité publique avec le principe de la libre circulation sur les chemins ruraux affectés à l'usage du public ; qu'il n'est pas contesté que les barrières et les “chicanes” litigieuses ont été mises en place sur cinq chemins ruraux par des éleveurs exploitant des terres riveraines desdits chemins et à l'initiative de l'association de remise en valeur des chemins ruraux, à seule fin d'éviter la divagation de bovins sur ces chemins fréquentés par des piétons, cyclistes et cavaliers ; que de tels aménagements satisfont, ainsi, à des préoccupations de sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des photographies annexées aux procès-verbaux de constats d'huissier produits, que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces barrières et “chicanes”, quand bien même par leurs caractéristiques elles en rendraient le franchissement malaisé à certains usagers, ne peuvent être regardées comme constituant des obstacles y interdisant la libre circulation ; qu'ainsi, en s'abstenant de faire procéder à l'enlèvement de ces barrières et “chicanes”, le maire de Saint-Denis-le-Gast n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et Mme Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2003 du maire de Saint-Denis-le-Gast refusant de faire procéder à l'enlèvement de barrières et de “chicanes” sur cinq chemins ruraux de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis-le-Gast, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X et à Mme Y la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane X, à Mme Françoise Y, à la commune de Saint-Denis-le-Gast (Manche) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 04NT00852
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N° «Numéro»
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