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11/10/2005 | FRANCE | N°04NT00494

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 04NT00494


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2004, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1862 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2002 par laquelle le préfet du Calvados lui a supprimé la totalité des aides aux cultures arables et des primes “animal” liées aux cultures fourragères au titre de sa déclaration de surfaces pour l'année 2002 ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2004, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1862 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2002 par laquelle le préfet du Calvados lui a supprimé la totalité des aides aux cultures arables et des primes “animal” liées aux cultures fourragères au titre de sa déclaration de surfaces pour l'année 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 1251/1999 du conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement CEE n° 3508/1992 du conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 3887/1992 de la commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2002 par laquelle le préfet du Calvados lui a supprimé la totalité des aides aux cultures arables auxquelles il pouvait prétendre, ainsi que les primes “animal” liées aux cultures fourragères, au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement CE N° 1251/1999 du conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables :“1. les producteurs communautaires de cultures arables peuvent demander un paiement à la surface dans les conditions fixées au présent règlement (…) 2. (…) le paiement à la surface est accordé pour la superficie qui est consacrée aux cultures arables ou mise en jachère (…)” ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement CEE n° 3508/92 du conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : “Chaque Etat membre créé un système intégré de gestion et de contrôle qui s'applique : (…) au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (…)” ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : “1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides “surfaces” (…) 2- La demande d'aides “surfaces” doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année à une date à fixer par l'Etat membre (…)” ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même règlement : “1- l'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (…)” ; que selon l'article 6 du règlement CEE n° 3887/1992 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : “1- Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et des primes” ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement :“1- Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides “surfaces”, la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide./ 2- Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides “surfaces” dépasse la superficie effectivement déterminée lors du contrôle, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée (…). Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée (…)”. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et - en cas de fausse déclaration faite délibérément du bénéfice de tout régime d'aide (…) pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'occasion de la visite de l'exploitation de M. X effectuée sur place le 26 septembre 2002 par le contrôleur de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC), celui-ci s'est trouvé dans l'impossibilité d'identifier précisément les parcelles faisant l'objet de la demande d'aides aux cultures arables et aux surfaces fourragères et les mesures effectuées par GPS ont révélé un écart entre les superficies déclarées de 28 ha 13 en céréales, 3 ha 44 en gel et 45 ha 57 en surfaces fourragères et les surfaces constatées de 25 ha 75 en céréales (+/- 0,4 ha) 2 ha 74 en gel (+/ 0,13 ha) et 49 ha 84 en surfaces fourragères (+/- 0,82 ha) ; que M. X avait déposé, le 13 mai 2002, une demande d'aides aux cultures arables et surfaces fourragères à l'aide des relevés parcellaires pré-imprimés, fournis par la Mutualité Sociale Agricole, comportant la mention de l'anomalie de type A1 correspondant au caractère inconnu des références cadastrales des parcelles exploitées ; que les nouvelles références de celles-ci, consécutives aux opérations de remembrement incluant l'exploitation de M. X, bien que consultables au service des impôts de Bayeux dès le 8 décembre 1999, n'ont pas été portées par l'intéressé sur ce document au titre de l'année 2002 ; que, dans ces conditions, alors qu'il avait déjà été invité en 2000 et 2001 à identifier les parcelles exploitées, M. X ne saurait invoquer de prétendues difficultés pour mettre à jour son relevé parcellaire dont les lacunes doivent être imputées à la négligence grave dont il a fait preuve ; que, par suite, le préfet du Calvados était tenu, en application des dispositions de l'article 9 du règlement CEE n° 3887/1992 précité, d'exclure l'intéressé du régime d'aides en cause au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2002 du préfet du Calvados ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 04NT00494

2

1

N° «Numéro»

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1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00494
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;04nt00494 ?
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