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11/10/2005 | FRANCE | N°04NT00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 04NT00318


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004, présentée pour l'association “Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet”, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé “Les Fontenelles” à Mozé-sur-Louet (49610) et M. Michel X demeurant, ..., par Me Azau, avocat au barreau de Paris ; l'association “Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet” et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900051 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre

1998 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé l'application par anticipation des ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004, présentée pour l'association “Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet”, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé “Les Fontenelles” à Mozé-sur-Louet (49610) et M. Michel X demeurant, ..., par Me Azau, avocat au barreau de Paris ; l'association “Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet” et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900051 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé l'application par anticipation des orientations du schéma directeur de la région angevine concernant le secteur d'extension de la carrière du pont Chauveau sur le territoire de la commune de Mozé-sur-Louet ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à l'association “Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet” et à M. X la somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Maudet, susbstituant Me Pittard, avocat de la commune de Mozé-sur-Louet ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association “Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet” et de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé l'application par anticipation des orientations du schéma directeur de la région angevine en cours de révision en vue de permettre l'extension du périmètre d'exploitation de la carrière du pont Chauveau sur le territoire de la commune de Mozé-sur-Louet ; que l'association “Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet” et M. X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que les appelants ne se sont pas bornés, dans leur requête, à se référer à leur demande de première instance, mais ont également critiqué les motifs retenus par le tribunal pour rejeter leur demande ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que ladite requête a été notifiée par ses auteurs au préfet de Maine-et-Loire conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code d'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'appel formé par l'association “Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet” et M. X est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-25 du code d'urbanisme : “Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques. Le rapport présente : (…) b) l'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation.” ; que l'article R. 122-28 du même code dispose : “L'application anticipée des orientations d'un schéma directeur intéressant les programmes et décisions mentionnées au premier alinéa du présent article est décidée par le commissaire de la République. Avant de se prononcer le commissaire de la République consulte, selon le cas, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou les collectivités et personnes publiques visées à l'article L. 122-2. Cet avis est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est demandé. La décision du commissaire de la République fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs du département et d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (…) ”.

Considérant que l'analyse de l'état initial de l'environnement figurant dans le rapport de présentation du schéma directeur de l'agglomération angevine se borne à présenter, de façon sommaire, parfois même sous forme interrogative, les principales données qui caractérisent la région angevine et ne comporte aucun diagnostic sérieux de l'état du milieu naturel, notamment, en ce qui concerne le secteur de Mozé-sur-Louet alors que le secteur en cause est directement concerné par les orientations mises en application anticipée pour permettre l'extension, sur une surface supplémentaire de l'ordre de quatorze hectares, de la carrière de micro-granit exploitée par la société TPPL ; qu'en outre, en se limitant à indiquer que l'extension de la carrière est conforme aux objectifs de protection de l'environnement et de développement et qu'un espace tampon paysager sera créé entre l'extension projetée de la carrière et le bourg de Mozé-sur-Louet, le rapport de présentation ne peut davantage être regardé comme comportant une réponse suffisante aux prescriptions sus-rappelées nécessitant de définir la mesure dans laquelle doit être pris en compte le souci de préservation de l'environnement ; qu'il suit de là que l'arrêté du 9 novembre 1998 du préfet de Maine-et-Loire autorisant l'application anticipée des orientations dudit schéma est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association “Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet” et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4 du code d'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet” et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Mozé-sur-Louet la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser une somme globale de 1 500 euros à l'association “Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet” et M. X au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 9 novembre 1998 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l'association “Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet” et à M. X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association “Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet”, à M. Michel X, à la commune de Mozé-sur-Louet (Maine-et-Loire) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00318

2

1

N° «Numéro»

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00318
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : AZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;04nt00318 ?
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