Vu I), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2003, sous le n° 03NT01424, présentée pour la commune de Séné, représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Séné demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1532 du 9 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Y, annulé l'arrêté du 10 août 1998 du maire de la commune accordant un permis de construire une maison d'habitation au lieudit “Cressignan” à M. X, ainsi que l'arrêté du 9 février 1999 modifiant le permis initial ;
2°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 1 525 euros tant au titre de la procédure de première instance, qu'au titre de la procédure d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2003, sous le n° 04NT01499, présentée pour M. Loïc X demeurant ..., par Me Druais, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1532 du 9 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Y, annulé l'arrêté du 10 août 1998 du maire de Séné lui accordant un permis de construire une maison d'habitation au lieudit “Cressignan”, ainsi que l'arrêté du 9 février 1999 modifiant le permis initial ;
2°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;
- les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Sené ;
- les observations de Me Puireux-Reuillac, avocat de M. X ;
- les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de M. Y ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Séné (Morbihan) et de M. X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par jugement du 9 juillet 2003, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté du 10 août 1998 du maire de Séné délivrant à M. X un permis de construire une maison d'habitation au lieudit “Cressignan”, ainsi que l'arrêté municipal du 19 février 1999 modifiant le permis initial ; que la commune de Séné et M. X interjettent appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : “Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39” ; qu'aux termes de ce dernier article : “En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes” ; qu'enfin aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-11 du code des communes : “l'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie” ;
En ce qui concerne le permis de construire du 10 août 1998 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du certificat établi le 15 octobre 1999 par le maire de Séné et de l'extrait du registre des actes de publication des arrêtés du maire tenu en application de l'article R. 122-11 du code des communes, que le permis de construire du 10 août 1998 accordé à M. X a été régulièrement affiché en mairie, dès le 13 août 1998 et pendant une durée de deux mois consécutifs ;
Considérant, d'autre part, que les quatre attestations établies en septembre et octobre 2002 fournies par M. Y n'établissent pas, en raison de leur tardiveté et de leur imprécision, l'inexactitude des mentions concordantes de plusieurs témoignages produits tant par M. X que par la commune de Séné et d'un constat d'huissier dressé le 12 avril 1999, au demeurant à la demande de M. Y, faisant état de ce que le permis de construire délivré le 10 août 1998 était affiché sur le terrain ; que les mentions figurant dans lesdits témoignages, selon lesquelles le panneau d'affichage avait été apposé dès la fin de l'année 1998, ne sont nullement contredites ; qu'ainsi, ces différentes pièces permettent de regarder la formalité de l'affichage sur le terrain comme ayant été accomplie au cours d'une période comprise entre fin 1998 et le 12 avril 1999, soit dans des conditions conformes aux prescriptions de la réglementation ci-dessus rappelée ;
Considérant que c'est seulement le 10 juin 1999, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 1er janvier 1999, que M. Y a saisi le Tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à l'annulation du permis de construire litigieux du 10 août 1998 ; que, dès lors, lesdites conclusions étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 19 février 1999 :
Considérant, en revanche, qu'aucune pièce du dossier n'établit à quelle date et pendant quelle durée l'arrêté du 19 février 1999 du maire de Séné modifiant le permis de construire précédemment accordé à M. X a été affiché, tant en mairie, que sur le terrain ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'ayant pas couru, la demande formée par M. Y à l'encontre dudit permis n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif du 19 février 1999 :
Considérant que si l'arrêté du 20 juin 1995 par lequel M. DAGAULT, adjoint au maire responsable de l'urbanisme, a reçu délégation “pour signer (…) toutes les pièces relatives à l'urbanisme” avait fait l'objet d'une transmission à la préfecture du Morbihan avant l'émission du permis de construire modificatif du 19 février 1999, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que ledit arrêté, qui présente un caractère réglementaire, avait alors fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs conformément aux dispositions de l'article R. 121-10-1 du code des communes alors en vigueur ; qu'ainsi, cet arrêté n'était pas revêtu d'un caractère exécutoire le rendant opposable aux tiers ; que, dès lors, M. DAGAULT n'était pas compétent pour signer le permis de construire contesté du 19 février 1999 ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation dudit permis modificatif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Séné et M. X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire du 10 août 1998 délivré à l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner, d'une part, M. Y à verser à la commune de Séné et à M. X les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, la commune de Séné et M. X, à verser à M. Y les sommes qu'il leur demande au titre desdits frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2003 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 10 août 1998 du maire de Séné délivrant un permis de construire à M. X.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées en tant qu'elles tendent à l'annulation du permis de construire du 10 août 1998.
Article 3 Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de Séné et de M. X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X, de la commune de Séné et de M. Y tendant au bénéficie de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Séné (Morbihan), à M. Loïc X, à M. Yves Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N°s 03NT01424 et 03NT01499
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N° «Numéro»
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