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10/10/2005 | FRANCE | N°03NT01210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 10 octobre 2005, 03NT01210


Vu, I, sous le n° 03NT01210, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE, qui a son siège ..., par Mes X... et Helouet, avocats au barreau de Rennes ; la SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.694 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la périod

e du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996 ;

2°) de prononcer la réduction dema...

Vu, I, sous le n° 03NT01210, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE, qui a son siège ..., par Mes X... et Helouet, avocats au barreau de Rennes ; la SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.694 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 03NT01219, la requête, enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE dont le siège est situé ..., par Mes X... et Helouet, avocats au barreau de Rennes ; la SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-392 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de la SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête n° 03NT01210 de la SARL SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE (SBMA) ;

Considérant que les requêtes n°s 03NT01210 et 03NT01219 de la SARL SBMA sont dirigées contre deux jugements, en date du 28 mai 2003, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de cette société tendant respectivement à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ; que ces requêtes concernent le même contribuable et sont relatives aux conséquences d'une même vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige et la régularité du jugement n° 99.964 en date du 28 mai 2003 :

Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 19 mars 2004, postérieure à l'introduction de la requête n° 03NT01210, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts à concurrence de la somme de 11 822,89 euros ; que les conclusions de la requête de la SARL SBMA sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par une décision en date du 23 janvier 2004, postérieure à l'introduction de la requête n° 03NT01219, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé la remise, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, des intérêts de retard encourus par la société au titre des années 1993 et 1994 à concurrence de la somme de 4 421 euros ; que les conclusions de la requête de la SARL SBMA sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par deux décisions en date des 28 mars et 3 octobre 2001, postérieures à l'introduction de la demande n° 99.964 devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise des intérêts de retard et des amendes fiscales mis à la charge de la société à concurrence de la somme de 145 754 F (22 220,05 euros) ; que, dans le jugement n° 99.964, le tribunal a omis de prononcer un non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de la demande à concurrence des remises ainsi accordées ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ledit jugement, d'évoquer sur ce point les conclusions de la demande présentée par la SARL SBMA devant le tribunal administratif et de constater qu'elles sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête n° 03NT01210 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1, dans sa rédaction alors applicable, du livre des procédures fiscales : “L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement…” ;

Considérant que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL SBMA a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996, à des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, à raison de son unique activité de négoce de matériels agricoles ; que les droits ainsi rappelés, s'ils procédaient de chefs de redressement différents, relevaient du même régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 256 du code général des impôts ; que, dès lors, en inscrivant sur l'avis de mise en recouvrement de ces impositions, en date du 20 novembre 1997, la mention “TVA articles 256 et suivants” sans préciser spécifiquement, pour chaque chef de redressement, le montant et le fondement légal de la taxe recouvrée, le service n'a pas méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales ; que la SARL SBMA ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative reprise dans la documentation administrative 12 C-1232 qui, dès lors qu'elle concerne la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens dudit article ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement litigieux du 20 novembre 1997 mentionnait, en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi dont les droits supplémentaires mis en recouvrement étaient assortis, la période d'imposition, le taux et le montant global tout en renvoyant aux notifications de redressements des 23 décembre 1996 et 30 mai 1997 qui exposaient les éléments de leur calcul ; qu'il répondait ainsi aux exigences des dispositions précitées du 2° de l'article R.256-1 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il n'aurait pas été sur ce point suffisamment motivé ;

En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi :

Considérant que dans les deux notifications de redressements en date du 23 décembre 1996 et du 30 mai 1997, l'administration a entendu motiver l'application des majorations de mauvaise foi de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL SBMA par l'importance des rappels notifiés et le caractère répétitif, conscient et délibéré des infractions commises ; que, pour apporter la preuve du bien-fondé de ces pénalités, elle fait valoir que la société s'est abstenue, pendant la période vérifiée, de reverser au Trésor une part importante de la taxe sur la valeur ajoutée collectée auprès de ses clients, en discordance avec les résultats déclarés par ailleurs et avec les montants de dettes de taxe sur la valeur ajoutée collectée comptabilisée au passif des bilans ; qu'aucune déclaration mensuelle de taxe ne correspondait au chiffre d'affaires réellement réalisé ; que des déductions de montants importants de taxe ont été pratiquées sans aucune justification ; que si la société, dont la comptabilité était par ailleurs entachée de nombreuses irrégularités, soutient qu'elle aurait engagé une action contre son comptable et que celui-ci aurait été condamné pour les erreurs commises dans l'exercice de ses fonctions, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait exonérer la société de toute responsabilité dans les discordances constatées, toujours en sa faveur, entre les déclarations de taxe souscrites en son nom et sa propre comptabilité, dont elle ne pouvait ignorer l'existence ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société requérante ;

Sur le surplus des conclusions de la requête n° 03NT01219 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 23 décembre 1996 à la SARL SBMA indiquait les motifs de droit et de fait du recours par l'administration à la procédure d'évaluation d'office pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1993 ; qu'elle mentionnait, outre les bases ayant servi au calcul des impositions d'office, les motifs des rehaussements envisagés et leur fondement légal ; que, par suite, la SARL SBMA n'est pas fondée à soutenir que ladite notification n'aurait pas été suffisamment motivée ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la remise de dettes consentie dans le cadre du plan de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “1… le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises… 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt… l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SBMA a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 29 janvier 1992 ; que, par un second jugement en date du 29 juillet 1992, ce tribunal a pris acte de ce qu'une consultation des créanciers sur le plan de redressement proposé par la gérante de la SARL avait été réalisée conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 ; qu'il a jugé que l'entreprise pouvait continuer son activité et a arrêté, en ce qui concerne le plan de redressement, d'abord, que les créances superprivilégiées et celles de moins de 250 F seraient immédiatement remboursées en application de l'article 76 de ladite loi, ensuite, que les créances détenues par les créanciers ayant accepté le plan ou n'ayant pas répondu à la consultation susmentionnée seraient remboursées à hauteur de 60 % en cinq échéances égales, annuelles et consécutives, enfin, que les créances détenues par des créanciers ayant refusé les propositions du plan seraient remboursées en totalité sur neuf ans en échéances annuelles croissantes ; que l'administration, dès lors que le tribunal avait ainsi donné acte, en application de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985, aux créanciers chirographaires de ce qu'ils avaient accepté de remettre, à hauteur de 40 %, les créances qu'ils détenaient sur le débiteur, était fondée à regarder l'abandon de créances ainsi consenti comme constituant, en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, un produit imposable devenu certain dans son principe et son montant et à le réintégrer dans les résultats de la SARL au titre de l'exercice clos en 1993, premier exercice non prescrit ; que la SARL conteste le montant de cet abandon de créances réintégré dans ses résultats en soutenant que l'administration n'aurait pas pris en compte le fait que certains créanciers chirographaires avaient refusé de remettre une partie de leurs créances ; que, toutefois, par un tel moyen non assorti d'éléments de justifications, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration aurait surévalué le montant de l'abandon de créances consenti par les créanciers ; que la SARL SBMA ne peut utilement faire valoir que le rehaussement de ses résultats, dans un contexte financier et économique difficile, serait contraire à l'esprit du dispositif légal dès lors que cette imposition a été établie, comme il vient d'être dit, conformément à la loi fiscale ;

S'agissant de l'imputation de déficits antérieurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'établit pas que le montant de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 1993, fixé à 353 736 F, serait exagéré en se bornant à faire état des difficultés qu'elle a rencontrées qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en l'absence de production de la comptabilité afférente à son exercice clos en 1991, elle n'établit pas davantage la réalité du déficit qu'elle prétend avoir subi au cours de cet exercice et dont elle demande le report sur les exercices suivants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SBMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la SARL SBMA les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 11 822,89 euros (onze mille huit cent vingt-deux euros quatre-vingt-neuf centimes), en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SARL SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03NT01210 de la SARL SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE.

Article 2 : A concurrence de la somme de 4 421 euros (quatre mille quatre cent vingt et un euros), en ce qui concerne les intérêts de retard mis à la charge de la SARL SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE au titre des exercices clos en 1993 et 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03NT1219 de la SARL SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE.

Article 3 : Le jugement n° 99.694 en date du 28 mai 2003 du Tribunal administratif de Rennes est annulé, en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la SARL SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996, à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance.

Article 4 : Dans la limite des dégrèvements accordés en première instance s'élevant à 22 220,05 euros (vingt-deux mille deux cent vingt euros cinq centimes), il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE BRETONNE DE MATERIEL AGRICOLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°s 03NT01210,03NT01219

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01210
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-10;03nt01210 ?
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