Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 5 septembre 2005, présentés pour M. Mourad X, élisant domicile au cabinet de Me Franck Boezec, avocat au barreau de Nantes, 11, rue Mathurin Brissonneau à Nantes (44100), par Me Boezec ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-3716 du 18 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 :
- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,
- les observations de Me Cabioch substituant Me Boezec, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 2004, de la décision du 1er avril 2004 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, si M. X soutient qu'il est le père de l'enfant Charlène Y, née le 17 janvier 2005, et de nationalité dominicaine, cette circonstance, au demeurant non établie, ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté porterait atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du procès-verbal d'audition de Mlle Y, établi par la police nationale le 23 mai 2005, qu'il n'y a pas communauté de vie entre cette dernière et M. X, et que ce dernier ne subvient pas aux besoins de la jeune Charlène ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 susévoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05NT01419
2
1
N°
3
1