Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ; le préfet d'Eure-et-Loir demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2083 du 27 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Karima X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Karima X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 :
- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens (…) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir a présenté, dans le délai de recours, une requête qui constitue une reproduction littérale de son mémoire en défense devant le Tribunal, et ne met pas en mesure la Cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le magistrat délégué en annulant son arrêté en date du 21 juin 2005 ; que, par suite, cette requête ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Eure-et-Loir est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Eure-et-Loir, à Mlle Karima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05NT01177
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