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28/09/2005 | FRANCE | N°02NT01927

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 septembre 2005, 02NT01927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2002, présentée par la SA MT PACKAGING venant aux droits de la SA TELEPLASTICS INDUSTRIES, dont le siège est BP 17 à Challes (72250) ; la SA MT PACKAGING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804294 en date du 18 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SA TELEPLASTICS INDUSTRIES tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 336 264 F, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 199

3 au 30 novembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2002, présentée par la SA MT PACKAGING venant aux droits de la SA TELEPLASTICS INDUSTRIES, dont le siège est BP 17 à Challes (72250) ; la SA MT PACKAGING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804294 en date du 18 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SA TELEPLASTICS INDUSTRIES tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 336 264 F, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 novembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'administration fiscale à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si la notification de redressements adressée le 25 juin 1997 à la SA TÉLÉPLASTICS INDUSTRIES, aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ MT PACKAGING, vise l'article 262-I du code général des impôts en vertu duquel les exportations de biens en dehors de la Communauté européenne sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, elle indique également que la société ne peut bénéficier de la documentation de base 3 A 3211 mise à jour au 1er mai 1992, applicable aux exportations et opérations assimilées aux exportations dès lors que les pièces fabriquées à partir des outillages vendus à la société américaine Elisabeth Arden ont été livrées en France et au Royaume-Uni ; que cette motivation était suffisante pour permettre à la société de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans un courrier du 22 juillet 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la SA TÉLÉPLASTICS INDUSTRIES n'a pas sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors même qu'aucun élément de la notification de redressements ou de la réponse aux observations du contribuable ne l'en dissuadait ; que dès lors, la SA MT PACKAGING n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la SA TÉLÉPLASTICS INDUSTRIES aurait été privée de la possibilité de saisir ladite commission ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code général des impôts : I. Le lieu de livraison des biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : ... c. Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport... ; que la SA TELEPLASTICS INDUSTRIES avait pour activité la transformation de matières plastiques ; qu'il est constant que les moules industriels qu'elle vendait à la société Elisabeth Arden restaient physiquement en France ; que la société requérante ne conteste d'ailleurs pas que leur lieu de livraison se situait en France et qu'elle n'entrait pas dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262 du code général des impôts réservée aux exportations de biens meubles corporels ; qu'elle entend toutefois se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 3 A 3211 mise à jour au 1er mai 1992, en vertu de laquelle lorsque des outillages sont vendus à des entreprises établies hors de la Communauté européenne, l'industriel français peut en déduire la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les produits fabriqués à partir de ces outillages laissés à sa disposition, sont expédiés vers un territoire d'exportation ; qu'il résulte de l'instruction que si les moules industriels fabriqués par la SA TELEPLASTICS INDUSTRIES vendus à la société américaine Elisabeth Arden sont restés en France, les pièces fabriquées à partir de ces moules ont été livrées en France et au Royaume-Uni ; qu'à partir du 1er janvier 1993, le Royaume-Uni ne constituait plus un territoire d'exportation ; qu'une instruction du 31 juillet 1992 a d'ailleurs clairement précisé qu'à compter du 1er janvier 1993, les commentaires de la documentation administrative A-3211 relatifs à l'exonération des exportations et des opérations assimilées à des exportations ne concernaient que les relations avec les pays et les territoires considérés comme des territoires d'exportation, lesquels ne visaient plus les Etats membres de la Communauté européenne ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la documentation de base 3 A 3211 dans les prévisions de laquelle la SA TELEPLASTICS INDUSTRIES n'entrait pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MT PACKAGING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SA TELEPLASTICS INDUSTRIES ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA MT PACKAGING la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA MT PACKAGING est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MT PACKAGING et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01927

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01927
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-28;02nt01927 ?
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