La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2005 | FRANCE | N°02NT01528

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 septembre 2005, 02NT01528


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001167 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de rétablir M. et Mme X aux

rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 1994 ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001167 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de rétablir M. et Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 1994 à hauteur des droits et intérêts de retard y afférents dont la décharge a été accordée par le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement l'article 1er du jugement attaqué et de remettre à la charge de M. et Mme X les impositions litigieuses à hauteur des cotisations dues sur la plus-value à long terme déclarée sur le fonds de commerce et des intérêts de retard y afférents ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Berger, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure... ;

Considérant que M. X, médecin spécialisé en psychiatrie, a exploité à titre individuel jusqu'en 1992 une clinique située au château de La Borde à Cour Cheverny (Loir-et-Cher) ; qu'à compter de cette date, il a donné l'exploitation du fonds en location-gérance à la SARL Société d'exploitation de la clinique de Cour Cheverny et lui a également donné en location les bâtiments ; qu'en 1994, M. X a fait apport du fonds à la SARL et conclu un bail avec cette société en ce qui concerne l'ensemble immobilier ; que le contribuable a opté pour le report d'imposition de la plus-value ainsi réalisée sur le fonds de commerce ; que l'administration a estimé que l'immeuble précédemment compris dans l'actif immobilisé de l'entreprise individuelle de M. X avait été, à la suite de cet apport, transféré dans le patrimoine privé de l'intéressé et a imposé les plus-values réalisées à l'occasion de ce transfert ; que le bail consenti par M. X pour la location du château de La Borde comporte toutefois une clause d'indexation des loyers sur le chiffre d'affaires de la société ; qu'ainsi, eu égard au caractère commercial de ce bail, c'est à tort que l'administration a estimé que M. X avait transféré cet ensemble immobilier dans son patrimoine privé ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander le rétablissement de l'imposition de la plus-value constatée sur la valeur de l'immeuble à la date du prétendu transfert et dont le tribunal administratif a accordé la décharge ;

Considérant que le ministre demande, à titre subsidiaire, le rétablissement des impositions déchargées par les premiers juges à concurrence des cotisations dues sur le montant de la plus-value à long terme déclarée par M. X sur l'apport de son fonds de commerce ; qu'il doit ainsi être regardé comme sollicitant l'application des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts réservent le bénéfice du régime de report d'imposition des plus-values lorsqu'il est fait apport de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affecté à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité ; que par suite, M. X, qui n'a pas fait apport à la société des murs de la clinique qu'il exploitait auparavant à titre individuel, ne pouvait sur le fondement de la loi fiscale solliciter l'application de ces dispositions ; que l'instruction du 8 août 1983, invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, subordonne l'octroi de ce régime dérogatoire lorsqu'il n'est pas fait apport de l'immeuble affecté à l'exercice de l'activité professionnelle au transfert de ces biens dans le patrimoine privé de l'apporteur ; que dès lors, M. et Mme X qui n'entraient pas dans les prévisions de cette instruction, ne pouvaient bénéficier du report d'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport à la SARL Société d'exploitation de la clinique de Cour Cheverny de leur fonds de commerce ; que par suite, le ministre est fondé à demander le rétablissement de M. et Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée, au titre de l'année 1994, à raison de la plus-value réalisée lors de l'apport du fonds de commerce dont le montant n'est pas discuté ; que la circonstance que la plus-value réalisée sur ce fonds de commerce aurait été partiellement imposée au titre des revenus de l'année 2001 est sans incidence sur le bien-fondé de la compensation effectuée au titre des revenus de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à demander le rétablissement partiel de M. et Mme X dans les rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont rétablis dans les rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1994 à raison de l'imposition de la plus-value réalisée sur le fonds de commerce lors de l'apport dudit fonds à la SARL Société d'exploitation de la clinique de Cour Cheverny.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Serge X.

N° 02NT01528

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01528
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-28;02nt01528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award