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28/09/2005 | FRANCE | N°02NT00434

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 septembre 2005, 02NT00434


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2002, présentée pour la SA DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE, dont le siège est ... en L'île (85330), par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; la SA DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703104 en date du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 janvier 1996 ;

2°) de prononcer l

a décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2002, présentée pour la SA DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE, dont le siège est ... en L'île (85330), par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; la SA DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703104 en date du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 janvier 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Lacroix, avocat de la SA DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SA DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire aux débats le bulletin transmis à la recette principale des impôts pour la prise en charge des droits rappelés ; que le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était toutefois pas tenu de répondre aux conclusions de la requérante tendant à ordonner la production dont il s'agit ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; qu'il résulte de cet alinéa que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres dispositions du livre des procédures fiscales ou du code général des impôts, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte prévoit que, lorsque le vérificateur a maintenu en tout ou partie les redressements envisagés à l'égard d'un contribuable, celui-ci peut demander, si nécessaire, à l'inspecteur principal de lui fournir des éclaircissements supplémentaires et que, si après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le même contribuable a la possibilité de faire appel à l'interlocuteur départemental, qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que les représentants de la SA DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE, ont été reçus à leur demande par un inspecteur principal de la direction des services fiscaux de la Vendée le 18 septembre 1996 ; que la société a reçu la confirmation écrite du maintien des redressements envisagés, le samedi 21 septembre 1996 ; que l'avis de mise en recouvrement litigieux a été émis le 25 septembre suivant et notifié le 26 ; que par suite, la société n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour saisir l'interlocuteur départemental ; qu'elle ne peut utilement invoquer sur ce point le bénéfice des dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qui sont étrangères à la mise en oeuvre des garanties prévues par la charte du contribuable vérifié ;

Sur le bien-fondé des rappels litigieux :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; que l'article 256 A du même code dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, ... Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ; que la possibilité de mettre en location les emplacements de bateaux dans un port de plaisance, qui ne sont pas utilisés par les actionnaires amodiataires, existe de manière permanente et procure des recettes auxdits actionnaires amodiataires ; que dès lors, cette location, nonobstant la circonstance qu'elle est imposée par la réglementation applicable aux ports de plaisance, ce qui n'est pas en soi un obstacle au caractère lucratif de l'opération constitue une activité économique au sens des dispositions précitées de l'article 256 A ;

Considérant par ailleurs, que pour justifier le fait qu'elle n'a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée que sur sa commission et non sur l'intégralité du prix des locations, la société se prévaut de la qualité d'intermédiaire transparent ; qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 applicable à compter du 1er janvier 1993 : 1. La base d'imposition est constituée : ... b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256... ; que cet article dispose : L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. ; qu'il résulte de l'instruction que les contrats de réservation des emplacements de bateaux sont établis au nom de la SA DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE et ne mentionnent ni le nom, ni l'adresse des actionnaires amodiataires ; que par suite, nonobstant la circonstance que les personnes intéressées par la location des anneaux d'amarrage ont connaissance du fait qu'ils appartiennent à un actionnaire amodiataire, la société ne peut être regardée comme un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société requérante devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'intégralité du montant desdites locations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DU PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT00434

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00434
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-28;02nt00434 ?
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