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28/09/2005 | FRANCE | N°02NT00201

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 septembre 2005, 02NT00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2002, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 001717-001718 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1997 ;

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°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y affé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2002, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 001717-001718 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2005 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 30 avril 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 193,59 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant, d'une part, que M. X ne justifie pas, par les documents qu'il produit, alors que, régulièrement imposé d'office sur le fondement des articles L.66 1° et 3° et L.73 1° du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve, que les crédits enregistrés sur ses comptes bancaires en 1995, 1996 et 1997 correspondent à des cessions de véhicules précédemment acquis, ni, en tout état de cause, qu'ils seraient de ce seul fait de nature à échapper à toute imposition ; qu'il n'établit pas que la somme de 294,52 F encaissée en 1996 correspond au remboursement d'un sinistre affectant son véhicule personnel, ni que l'erreur qu'il invoque en ce qui concerne un chèque de 8 200 F qui aurait été émis au nom d'un tiers et encaissé sur son propre compte en 1997 a été rectifiée ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne soulève aucun moyen en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 193,59 euros (deux mille cent quatre-vingt-treize euros cinquante-neuf centimes) en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT00201

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00201
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-28;02nt00201 ?
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