Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2002, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°s 001717-001718 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2005 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 30 avril 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 193,59 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant, d'une part, que M. X ne justifie pas, par les documents qu'il produit, alors que, régulièrement imposé d'office sur le fondement des articles L.66 1° et 3° et L.73 1° du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve, que les crédits enregistrés sur ses comptes bancaires en 1995, 1996 et 1997 correspondent à des cessions de véhicules précédemment acquis, ni, en tout état de cause, qu'ils seraient de ce seul fait de nature à échapper à toute imposition ; qu'il n'établit pas que la somme de 294,52 F encaissée en 1996 correspond au remboursement d'un sinistre affectant son véhicule personnel, ni que l'erreur qu'il invoque en ce qui concerne un chèque de 8 200 F qui aurait été émis au nom d'un tiers et encaissé sur son propre compte en 1997 a été rectifiée ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne soulève aucun moyen en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 2 193,59 euros (deux mille cent quatre-vingt-treize euros cinquante-neuf centimes) en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02NT00201
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