Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2001, présentée pour M. Franck X demeurant ..., par Me Boreau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°s 9700575-9700576 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994 et de la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2005 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- les observations de Me de Borggraef, substituant Me Boreau, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 22 décembre 1994 adressée à M. X, portant redressement des bénéfices industriels et commerciaux tirés en 1991 de l'exploitation de navires de plaisance en location, ne comporte aucun redressement en matière de charges déductibles ; qu'elle ne saurait donc être regardée comme insuffisamment motivée à ce titre ; que celle du 21 avril 1995 portant sur les années 1991 et 1992 détaille le montant des charges supportées pour l'exploitation du navire Eric II admises en déduction des résultats ; que la notification du 26 octobre 1995 relative à l'année 1994 explique que, le navire Eric II étant essentiellement utilisé à titre privé, seule une partie des charges, dont elle détaille les montants et les règles de détermination, est à retenir ; que ces notifications, qui comportent par ailleurs la désignation de l'impôt concerné, les années d'imposition, les bases d'imposition, permettaient au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile et sont, dès lors, régulières au regard des prescriptions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de M. X, qui exerce une activité déclarée de location de voiliers portant sur un seul navire, dénommé Ophélie II, a rapporté aux résultats de cette activité les recettes non déclarées tirées de la location d'un autre voilier dénommé Eric II, et les a assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les contribuables ayant fait valoir que ce navire était la propriété personnelle de Mme X et qu'ils l'utilisaient essentiellement pour leur navigation personnelle, la location occasionnelle n'ayant pour but que couvrir les frais occasionnés, l'administration, en réponse aux observations du contribuable ou directement dans la notification de redressement relative à l'année 1994, a entendu n'admettre les charges afférentes à l'exploitation de ce navire que dans la proportion de son utilisation professionnelle ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les conditions de location à des tiers du bateau Eric II ne se distinguaient pas de celles concernant le bateau Ophélie II, et que M. X, seul inscrit au registre du commerce en qualité de loueur de bateaux, était également pour ce premier bateau le skipper et l'interlocuteur des clients ; qu'il suit de là que l'administration, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se soit fondée sur une doctrine administrative relative aux locations meublées, a pu à bon droit rattacher les recettes tirées de la location de ce bateau, encaissées sur les mêmes comptes, à l'activité professionnelle de M. X, et les imposer à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce navire était la propriété personnelle de Mme X et qu'il ne pouvait de ce fait être inscrit à l'actif de l'entreprise individuelle de son mari ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, comme les contribuables l'ont eux-mêmes déclaré à l'administration, le navire Eric II était en partie réservé à leur usage personnel ; que l'administration était, par suite, fondée à n'admettre en déduction des résultats de l'activité imposable que les charges justifiées afférentes à l'activité professionnelle effective ; que le requérant n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que les dépenses non prises en compte par l'administration se rapportent intégralement à l'exploitation commerciale du navire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rolande X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 01NT02172
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