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27/09/2005 | FRANCE | N°03NT01828

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 septembre 2005, 03NT01828


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2003, présentée pour la société anonyme Fléchard, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est “Laiterie du Pont-Morin” à la Chapelle d'Andaine (61140), par Me X... et Leroy, avocats au barreau de Paris ; la société Fléchard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-207 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2001 de l'Office national interprofessionnel du la

it et des produits laitiers (Onilait) lui demandant le reversement, à hauteur de 1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2003, présentée pour la société anonyme Fléchard, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est “Laiterie du Pont-Morin” à la Chapelle d'Andaine (61140), par Me X... et Leroy, avocats au barreau de Paris ; la société Fléchard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-207 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2001 de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) lui demandant le reversement, à hauteur de 1 090 520,30 F, de restitutions à l'exportation perçues sous forme d'avances ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Onilait à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Le Roy, avocat de la société Fléchard ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Fléchard a déclaré, en application des dispositions du règlement n° 3665/87 du 27 novembre 1987 susvisé de la Commission des communautés européennes portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, au titre de l'année 1998, une exportation de 207 636 kg de fromage dit “fêta” à destination de l'Egypte ; qu'elle a bénéficié à ce titre de l'octroi, par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), d'avances sur restitutions à l'exportation d'un montant de 948.278,53 F (144 564,13 euros) dont elle a obtenu le versement le 11 février 1999 ; que par une décision du 25 janvier 2001, annulée et remplacée par la décision contestée du 12 décembre 2001, l'Onilait, estimant que la société Fléchard n'apportait pas la preuve, après qu'il lui ait accordé un délai supplémentaire de six mois à cette fin, de l'accomplissement des formalités douanières de mises à la consommation des produits exportés sur le territoire égyptien, a demandé à cette société de procéder au reversement des restitutions ainsi perçues, soit de la somme de 1 090 520,30 F (166 248,75 euros), pénalités comprises ; que la société Fléchard interjette appel du jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 12 décembre 2001 lui assignant ce reversement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que la société Fléchard n'avait pas été en mesure de produire l'un des documents limitativement énumérés par les alinéas 1 et 2 de l'article 18 du règlement communautaire n° 3665/87 précité, les premiers juges doivent être regardés comme ayant, implicitement mais nécessairement, écarté comme dépourvus de valeur probante les autres documents versés au dossier par ladite société ; que, dès lors, le moyen tiré par cette dernière de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement n° 3665/87 du 27 novembre 1987 susvisé de la Commission des communautés européennes : “1. Dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution est subordonné aux conditions supplémentaires définies aux articles 17 et 18.” ; qu'aux termes de l'article 17 dudit règlement : “Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies.” ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : “1. La preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation est apportée au choix de l'exportateur par la production de l'un des documents suivants : a) document douanier ou sa copie ou photocopie ; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des Etats membres dans le pays tiers concerné, soit par un organisme chargé du paiement de la restitution ; b) attestation de déchargement et de mise à la consommation établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un Etat membre (…). 2. Si l'exportateur ne peut obtenir le document choisi conformément au paragraphe 1 point a) ou b) après avoir effectué les démarches appropriées pour obtenir ce document ou s'il existe des doutes sur l'authenticité du document apporté, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou de plusieurs des documents suivants : a) copie du document de déchargement émis ou visé dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lesquels la restitution est prévue ; (…) 4. La Commission (…) peut prévoir, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve de l'importation visée aux paragraphes 1 et 2 soit considérée comme apportée au moyen d'un document particulier ou de toute autre manière.” ;

Considérant que la société Fléchard se prévaut du bien-fondé du droit à restitution litigieux en soutenant que la déclaration d'importation du 31 mars 1999, dénommée “bulletin détaillé” qu'elle produit, démontre la mise à consommation des produits laitiers en Egypte et correspond à la preuve du dédouanement requise par l'article 18 précité du règlement communautaire n° 3665/87 du 27 novembre 1987 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la copie de ce document, lequel n'a, au demeurant, pas fait l'objet d'une traduction complète et est dépourvu de l'ensemble des cachets des autorités égyptiennes compétentes pour attester du dédouanement des marchandises importées, ne comporte aucune mention permettant d'identifier l'organisme ayant procédé à sa certification conforme, en méconnaissance de l'article 18-1 a) précité ; que la société Fléchard ne saurait utilement se prévaloir, en appel, d'un courrier électronique de la mission économique de l'Ambassade de France au Caire, adressé le 18 décembre 2003, soit cinq années après l'exportation litigieuse, pour soutenir que les documents qu'elle avait remis en son temps à l'Onilait attestaient de la réalité de l'importation de ses produits en Egypte ; qu'elle ne saurait davantage prétendre pouvoir s'exonérer de ses obligations de présenter, dans les délais requis, les pièces justificatives limitativement énumérées par le règlement communautaire n° 3665/87 susvisé, en arguant de la défaillance des services des douanes égyptiennes ; qu'enfin, aucun des autres documents produits par la société requérante, et notamment des certificats vétérinaires et sanitaires égyptiens, ne saurait être substitué au document douanier ou à l'attestation de déchargement et de la mise à consommation requis par l'article 18-1 précité ; que, dès lors, la société Fléchard, qui avait déjà effectué des exportations vers l'Egypte et qui ne démontre pas avoir été confronté à un aléa excédant le risque commercial habituel, ne peut être regardée, nonobstant ses diligences effectuées à cette fin, comme ayant apporté les justifications requises de la mise à consommation du fromage “fêta” en Egypte ; que par suite, c'est à bon droit que l'Onilait lui a demandé, par la décision contestée du 12 décembre 2001, de procéder au reversement des avances sur restitutions correspondant aux exportations litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fléchard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2001 par laquelle l'Onilait lui a demandé le reversement d'une somme de 1 090 520,30 F (166 248,75 euros), pénalités comprises, perçues à titre d'avances sur restitutions à l'exportation de 207 636 kg de fromage “fêta” à destination de l'Egypte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Onilait, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Fléchard la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Fléchard à verser à l'Onilait une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Fléchard est rejetée.

Article 2 : La société Fléchard versera à l'Onilait une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Fléchard, à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 03NT01828

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01828
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-27;03nt01828 ?
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