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20/09/2005 | FRANCE | N°05NT01047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 20 septembre 2005, 05NT01047


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. Oumar X, élisant domicile ..., par Me Sarah Tordjman, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3194 du 20 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2005 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de s

éjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. Oumar X, élisant domicile ..., par Me Sarah Tordjman, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3194 du 20 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2005 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Mme Dufayet, attaché principal de préfecture, représentant le préfet de Maine-et-Loire,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 avril 2005, de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 8 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X soutient que le préfet de Maine-et-Loire n'a présenté au Tribunal administratif aucun document de nature à établir l'exactitude de ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge se serait fondé sur des circonstances matériellement inexactes ;

Considérant que M. X vit en France depuis 1997, où il demeure en compagnie de sa femme et de leurs deux enfants mineurs, scolarisés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est elle-même en situation irrégulière, et que les parents de l'intéressé, ses frères et ses soeurs résident en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que M. X ne fait état d'aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener ses enfants et son épouse avec lui ; qu'ainsi, en ordonnant, par l'arrêté contesté du 16 juin 2005, que l'intéressé soit reconduit à la frontière, le préfet de Maine-et-Loire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle de M. X, ni, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oumar X, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01047

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01047
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : TORDJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-20;05nt01047 ?
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