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15/07/2005 | FRANCE | N°05NT00787

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 15 juillet 2005, 05NT00787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1690 du 25 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Catalina X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Catalina X devant le Tribunal administratif de

Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1690 du 25 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Catalina X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Catalina X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

……………………………..……………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Dronneau pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 2005 ;

Vu le règlement n° 539/2001/CE du Conseil du 15 mars 2001 et modifié par le règlement n° 2414/2001/CE du Conseil du 7 décembre 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour application des articles 5,5-1 et 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission au séjour sur le territoire français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de M. Dronneau, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué. … 3. La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux dispositions de l'article 22, ni à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque Partie contractante sur l'ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation ; qu'aux termes de son article 5 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci ;après : … c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens… ; qu'aux termes de son article 20 : 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e ; qu'enfin, aux termes de son article 23 : 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des Parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties contractantes … 3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu …, l'étranger doit être éloigné du territoire de la Partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie contractante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : Les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; … b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un État partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 … ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 27 mai 1982 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : -1. L'attestation d'accueil demandée pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur. Elle indique : … f) l'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger. ; et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre ;mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle ; qu'enfin, la liste de l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement du 7 décembre 2001 mentionne les ressortissants de la Roumanie parmi les ressortissants des pays tiers exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois ; que les dispositions de l'annexe II du règlement du 15 mars 2001 modifié sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions précitées du b) de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, qui ne peuvent justifier être entrés sur le territoire métropolitain en se conformant aux exigences définies à l'article 5 de la convention, notamment celles du c) du paragraphe 1 dudit article relatives à la présentation des documents justificatifs de l'objet et des conditions de séjour ainsi qu'à la disposition de moyens de subsistance suffisants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité roumaine, est entrée, par la Hongrie, le 1er février 2005, dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen, et qu'elle s'est ensuite rendue sur le territoire français où elle a été interpellée, puis incarcérée le 21 février 2005 pour recel d'objets volés ; qu'alors que, selon ses dires, elle était venue en France en vue de régulariser des documents administratifs pour sa fille née à Nantes le 25 janvier 2002, il est constant qu'elle ne disposait pas de l'attestation d'accueil prévue à l'article 2 du décret du 27 mai 1982 modifié ; que le certificat d'hébergement versé aux débats de première instance, établi postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, ne prévoyait un hébergement qu'à compter de sa sortie de prison ; qu'elle ne remplissait pas davantage les garanties de rapatriement prévues à l'article 4 du même décret ; que, si son époux, arrivé en France le 18 février 2005, justifie disposer de moyens de subsistance suffisants pour le couple, Mme X déclarait pourtant, lors de son audition par un agent de police judiciaire, le 22 avril 2005, vivre de mendicité ou de travaux ménagers ; qu'elle se trouvait ainsi dans un cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le fait que l'intéressée pouvait justifier d'un hébergement et de moyens de subsistance suffisants pour la durée de validité de son visa ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que, si l'arrêté attaqué mentionne à tort que Mme X est célibataire, alors que l'intéressée est mariée avec un compatriote depuis le 7 septembre 2002 , il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère d'un enfant résidant en Roumanie, et il n'est pas contesté que ladite décision, ainsi qu'il est relevé par le même motif, ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ou familiale ; que, dans ces conditions, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité dudit motif et sur l'appréciation à laquelle s'est ainsi livrée l'autorité administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par Mme Catalina X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, à Mme Catalina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00787

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00787
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-07-15;05nt00787 ?
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