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15/07/2005 | FRANCE | N°05NT00719

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 15 juillet 2005, 05NT00719


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ;

Le préfet de Maine-et-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1732 du 13 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 25 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Kséniya X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Dronneau pour statuer s...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ;

Le préfet de Maine-et-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1732 du 13 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 25 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Kséniya X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

…………………………………………………………………………………………..………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Dronneau pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de M. Dronneau, magistrat délégué,

- les observations de M. Y, attaché principal, représentant le préfet

de Maine-et-Loire,

- les observations de Me Browne, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité kirghize, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 2004, de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 2 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 22 mars 2005 confirmant la décision susmentionnée du 2 mars 2004 invitant Mme X à quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié, que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 mars 2005 prononçant la reconduite de l'intéressée doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant le Kirghizstan comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les risques encourus par Mme X en cas de retour dans son pays d'origine pour annuler, pour erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 25 mars 2005 dans son intégralité ;

Considérant que le moyen tiré de ce que Mme X courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant qu'il décide la reconduite à la frontière de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de Mme X :

Considérant que, si Mme X fait valoir que sa belle-mère vit en France depuis février 2001, qu'elle y vit avec son époux depuis juin 2001, que ses trois enfants y sont nés, que sa belle-soeur et son beau-frère y résident régulièrement, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que Mme X, son époux et sa belle-mère font tous trois l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si Mme X soutient que sa famille est parfaitement intégrée, et que ses deux premiers enfants sont scolarisés en France, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Considérant, en outre, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne est inopérant à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le Kirghizstan comme pays de destination :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant que, si Mme X, de nationalité kirghize mais de minorité russe, fait état des risques qu'elle encourt en cas de retour au Kirghizstan et produit au soutien de ses allégations un document se présentant comme un avis de recherche émis à l'encontre de son époux et de son beau-frère le 13 février 2004, et un extrait du journal local Ogni Ballassagyna du 17 avril 2004 où apparaissent leurs photographies accompagnées d'un avis de recherche, ces documents n'établissent pas qu'elle serait exposée aux risques allégués à raison de l'appartenance à la minorité russe dont elle se prévaut ; que, par suite, Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, laquelle avait mis en doute l'authenticité des documents susmentionnés, n'est pas fondée à soutenir que la décision de la reconduite au Kirghizstan méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 25 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à Mme Kséniya X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00719

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00719
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BROWNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-07-15;05nt00719 ?
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