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15/07/2005 | FRANCE | N°05NT00661

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 15 juillet 2005, 05NT00661


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2005 et 19 mai 2005, présentés pour Mme Zineb X veuve Y, élisant domicile ..., par Me Di Vizio ;

Mme X veuve Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00940 du 23 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 10 mars 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière, et à l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de dest

ination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté ordonnant sa reconduite à la fron...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2005 et 19 mai 2005, présentés pour Mme Zineb X veuve Y, élisant domicile ..., par Me Di Vizio ;

Mme X veuve Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00940 du 23 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 10 mars 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière, et à l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………..…………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Dronneau pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de M. Dronneau, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par décision du président du Tribunal administratif d'Orléans du 1er septembre 2004, M. Francfort, premier conseiller, a reçu délégation, en application de l'article R.776-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dirigés contre les arrêtés des préfets du ressort du tribunal portant reconduite à la frontière ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du conseiller délégué pour statuer sur la demande de Mme Zineb X présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X veuve Y, de nationalité marocaine, est entrée en France le 26 octobre 2003, sous couvert d'un visa famille de français, suite à son mariage avec un ressortissant français ; que, suite au décès de son époux survenu le 9 juillet 2004, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour par une décision du 23 décembre 2004 ; qu'en se maintenant sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 décembre 2004, de ladite décision, elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 6°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il puisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X veuve Y a donné naissance le 15 septembre 2004 à un enfant conçu pendant le mariage, et ce, après le décès de son époux ; qu'elle fait valoir que c'est à tort que le préfet a refusé le renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale », au motif que le décès de son époux avait eu pour effet de dissoudre le lien matrimonial qui l'unissait à un français et, d'autre part, que l'acte de naissance de son fils n'établissait aucun lien avec son mari décédé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 312 du code civil : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari » ; qu'aux termes de l'article 313-1 du même code : « La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de sa mère » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de l'acte de naissance de l'enfant de la requérante ne comporte aucune mention relative au père ; qu'en outre, en l'absence de faits constitutifs de la possession d'état de l'enfant à l'égard de M. Y, la présomption de paternité doit être écartée de plein droit ;

Considérant, en second lieu, que le moyen selon lequel le Tribunal administratif a méconnu le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives, et statué par contradiction de motifs en relevant l'existence d'une procédure en contestation de paternité devant le Tribunal de grande instance, manque en fait, et doit être rejeté ;

Considérant ainsi que Mme X veuve Y ne saurait exciper de l'illégalité de la décision du 23 décembre 2004 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet d'Indre-et-Loire du 10 mars 2005 ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si Mme X veuve Y soutient devoir se maintenir sur le territoire français, compte tenu des nécessités liées à la poursuite d'une action en contestation de paternité, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X veuve Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X veuve Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zineb X veuve Y, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00661

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00661
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DI VIZIO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-07-15;05nt00661 ?
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