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15/07/2005 | FRANCE | N°05NT00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 15 juillet 2005, 05NT00640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2005, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile ..., par Me Minot ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00842 du 12 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2005 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2005, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile ..., par Me Minot ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00842 du 12 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2005 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Dronneau pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de M. Dronneau, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré … ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, né en 1974, qui déclare être entré en France en 1993, sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 26 juillet 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Calvados a donné à M. Philippe Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Philippe Y n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer la décision contestée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; que, si M. X fait valoir qu'il serait entré en France en 1993 et y résiderait depuis lors, il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications fournies par le préfet, lesquelles ne sont pas utilement contredites, que l'intéressé a fait usage d'une fausse carte de résident achetée en 1999 ; que, par suite, M. X ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. X fait également valoir que l'ensemble de sa famille vit en France, notamment sa mère chez qui il réside, ainsi que ses deux frères de nationalité française, mariés et pères de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où son père séjourne actuellement ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que, si M. X, âgé de 31 ans, soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il vit depuis 12 ans, et qu'il exerce une activité professionnelle de jardinier depuis avril 2004, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Calvados ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2005 par lequel le préfet du Calvados a ordonné sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X, au préfet du Calvados et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00640

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00640
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-07-15;05nt00640 ?
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