La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°05NT00860

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 05NT00860


Vu l'ordonnance du 31 mai 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative sur la demande présentée par M. René X ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2004, présentée par M. René X, demeurant au lieudit ... ; M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution de son arrêt N° 00NT01277 du 15 octobre 2002 ;

....................................................................................................

................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice a...

Vu l'ordonnance du 31 mai 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative sur la demande présentée par M. René X ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2004, présentée par M. René X, demeurant au lieudit ... ; M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution de son arrêt N° 00NT01277 du 15 octobre 2002 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ;

Considérant que par arrêt du 15 octobre 2002, la Cour a rejeté la requête dirigée par M. et Mme Y, Mme Z, M. A, M. B, M. et Mme B, M. C et M. D contre le jugement du 23 mars 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejetait leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté 27 novembre 1998 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant clôture des opérations de remembrement de la commune de Bais ; que par ce même arrêt, la Cour a prononcé l'admission de l'intervention présentée par M. X au soutien de la requête précitée ;

Considérant que la requête de M. X tend à obtenir l'exécution dudit arrêt du 15 octobre 2002 en ce qu'il ferait droit, selon lui, à sa demande de se voir restituer une parcelle ;

Considérant, toutefois, que l'arrêt en cause, s'il a admis l'intervention de M. X, a ensuite écarté les moyens présentés par ce dernier au soutien de la requête dont il a prononcé le rejet ; que cette décision de rejet est opposable, tant aux auteurs de la requête, qu'à l'intervenant qui l'a soutenue et n'appelle aucune mesure d'exécution, notamment à l'égard de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 05NT00860

2

1

N° Numéro

1

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00860
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;05nt00860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award