Vu l'ordonnance du 31 mai 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative sur la demande présentée par M. René X ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2004, présentée par M. René X, demeurant au lieudit ... ; M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution de son arrêt N° 00NT01277 du 15 octobre 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :
- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ;
Considérant que par arrêt du 15 octobre 2002, la Cour a rejeté la requête dirigée par M. et Mme Y, Mme Z, M. A, M. B, M. et Mme B, M. C et M. D contre le jugement du 23 mars 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejetait leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté 27 novembre 1998 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant clôture des opérations de remembrement de la commune de Bais ; que par ce même arrêt, la Cour a prononcé l'admission de l'intervention présentée par M. X au soutien de la requête précitée ;
Considérant que la requête de M. X tend à obtenir l'exécution dudit arrêt du 15 octobre 2002 en ce qu'il ferait droit, selon lui, à sa demande de se voir restituer une parcelle ;
Considérant, toutefois, que l'arrêt en cause, s'il a admis l'intervention de M. X, a ensuite écarté les moyens présentés par ce dernier au soutien de la requête dont il a prononcé le rejet ; que cette décision de rejet est opposable, tant aux auteurs de la requête, qu'à l'intervenant qui l'a soutenue et n'appelle aucune mesure d'exécution, notamment à l'égard de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La demande présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 05NT00860
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N° Numéro
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