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30/06/2005 | FRANCE | N°05NT00666

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 juin 2005, 05NT00666


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée par le préfet de la Manche ;

Le préfet de la Manche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00782 du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 30 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Aiky X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Aiky X devant le Tribunal administratif de Caen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appel...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée par le préfet de la Manche ;

Le préfet de la Manche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00782 du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 30 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Aiky X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Aiky X devant le Tribunal administratif de Caen ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- les observations de Me Boezec, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité … ;

Considérant que, si Mlle X, de nationalité malgache, déclare être entrée en France le 3 août 1998 munie d'un passeport revêtu d'un visa de touriste valable six mois, elle n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'elle entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions susmentionnées, un étranger peut être reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X vit maritalement à Cherbourg depuis le mois de septembre 2003 avec un ressortissant français subvenant effectivement tant à ses besoins qu'à ceux de sa fille, née à Paris et scolarisée à Cherbourg ; que l'intéressée a ainsi constitué en France une cellule familiale à laquelle l'exécution de l'arrêté contesté porterait atteinte ; qu'en estimant que, nonobstant la circonstance qu'une partie de la famille de Mlle X, et notamment ses parents, continue à résider à Madagascar, la décision contestée portait au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été édictée, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge de première instance n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Manche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 30 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boezec, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Mlle X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Manche est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de cinq cents euros (500 euros) à Me Boezec, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Manche, à Mlle Aiky X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00666

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00666
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOEZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;05nt00666 ?
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