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30/06/2005 | FRANCE | N°05NT00649

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 juin 2005, 05NT00649


Vu l'ordonnance, en date du 4 avril 2005, enregistrée le 27 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le numéro 05NT00649, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête de Mlle Yalo Manssoura X, élisant domicile chez ... ;

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005, présentée pour Mlle Yalo Manssoura X, élisant domicile chez ..., par Me Sarah Tordjman, avocat au barreau d'Angers ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-

524 du 8 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribun...

Vu l'ordonnance, en date du 4 avril 2005, enregistrée le 27 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le numéro 05NT00649, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête de Mlle Yalo Manssoura X, élisant domicile chez ... ;

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005, présentée pour Mlle Yalo Manssoura X, élisant domicile chez ..., par Me Sarah Tordjman, avocat au barreau d'Angers ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-524 du 8 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2005 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- les observations de Me Tordjman, avocat de Mlle X,

- les observations de M. Luçon, attaché principal de préfecture, représentant le préfet

de Maine-et-Loire,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juin 2004, de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 8 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entre ainsi dans le cas où un étranger peut être reconduit à la frontière ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000, les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé ; que Mlle X excipe de l'illégalité de la décision du 8 juin 2004, notifiée le 12 juin 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a formé à l'encontre de cette dernière décision un recours gracieux qui, reçu le 30 juillet 2004, a été implicitement rejeté le 30 septembre 2004 par le préfet de Maine-et-Loire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret susmentionné du 6 juin 2001, et transmis à Mlle X ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée par la requérante à l'encontre du refus de séjour, qui n'est pas devenu définitif, est recevable ;

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de Mlle X à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France en 2003 à l'âge de 19 ans pour y rejoindre sa mère et mener des études, vit depuis lors de manière continue avec ses soeurs et son demi-frère au domicile de sa mère, titulaire d'une carte de résident, et que, si l'intéressée fait valoir que, bénéficiant d'une bourse nationale, elle effectue une scolarité sérieuse en France et qu'elle n'a, en outre, plus d'attaches familiales en République centrafricaine, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de Maine-et-Loire, en prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressée, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2005 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mlle X un titre de séjour doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Yalo Manssoura X, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00649

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00649
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : TORDJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;05nt00649 ?
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