La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°04NT00816

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 juin 2005, 04NT00816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2004, présentée pour M. Smaïn X, domicilié à ..., par Me Lecomte, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-2863 en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 15 juillet 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2004, présentée pour M. Smaïn X, domicilié à ..., par Me Lecomte, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-2863 en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 15 juillet 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 :

- le rapport de M. Dronneau, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté contesté du préfet de la Mayenne en date du 15 juillet 2002, refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant algérien, se borne à viser la décision du 14 juin 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant la demande d'asile territorial de l'intéressé et à indiquer que ce dernier ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de plein droit à un autre titre ; qu'en s'abstenant de préciser à l'intéressé les éléments de fait qui ne lui permettaient pas de prétendre à la délivrance de plein droit du certificat en cause, le préfet de la Mayenne n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a refusé d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 avril 2004, ensemble l'arrêté du préfet de la Mayenne du 15 juillet 2002, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smaïn X, au préfet de la Mayenne et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 04NT00816

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00816
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;04nt00816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award