Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2004, présentée pour M. Smaïn X, domicilié à ..., par Me Lecomte, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-2863 en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 15 juillet 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 :
- le rapport de M. Dronneau, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que l'arrêté contesté du préfet de la Mayenne en date du 15 juillet 2002, refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant algérien, se borne à viser la décision du 14 juin 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant la demande d'asile territorial de l'intéressé et à indiquer que ce dernier ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de plein droit à un autre titre ; qu'en s'abstenant de préciser à l'intéressé les éléments de fait qui ne lui permettaient pas de prétendre à la délivrance de plein droit du certificat en cause, le préfet de la Mayenne n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a refusé d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2002 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 avril 2004, ensemble l'arrêté du préfet de la Mayenne du 15 juillet 2002, sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smaïn X, au préfet de la Mayenne et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 04NT00816
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