Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2004, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-340 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 27 585 euros, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif illégal ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 27 585 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :
- le rapport de Mme Weber-Seban, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, propriétaire d'un terrain supportant un ancien bâtiment en mauvais état sis au lieudit Les Terres Dontot à Hudimesnil (Manche), a signé avec M. Y, le 11 août 1997, un compromis de vente prévoyant la cession de ce bien immobilier pour le prix de 150 000 F (22 867,35 euros) ; qu'en réponse à la demande de M. X portant sur la possibilité de restaurer le bâtiment en vue de le rendre habitable, le préfet de la Manche lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif le 28 novembre 1997 ; que par arrêté du 26 mai 1998 pris par le maire d'Hudimesnil au nom de l'Etat, une décision de refus de permis de construire a été opposée à M. Y sur le fondement des dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, le 19 octobre 1998, M. Y a renoncé à l'acquisition de la propriété de M. X ; que par un arrêt du 6 décembre 2000, la Cour administrative de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 28 novembre 1997 ; qu'en outre, par un arrêt du 30 octobre 2001, ladite Cour a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. X, fondée sur l'illégalité du permis de construire ; que l'intéressé a, de nouveau, saisi le Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 27 585 euros en réparation du préjudice résultant de l'échec de la vente de sa propriété à la suite de la délivrance du certificat d'urbanisme négatif du 28 novembre 1997 ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'illégalité dont le certificat d'urbanisme négatif du 28 novembre 1997 est entaché est de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. X et à lui ouvrir droit à réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter ;
Considérant, d'une part, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 30 octobre 2001, par lequel la Cour a rejeté la demande indemnitaire de M. X à raison de l'illégalité du refus de permis de construire du 26 mai 1998 ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé présente une seconde demande indemnitaire reposant sur une cause juridique distincte fondée sur l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif du 28 novembre 1997 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le compromis de vente du 11 août 1997 prévoyait, notamment, une condition suspensive imposant au vendeur, avant la date limite d'établissement de l'acte authentique, de fournir à l'acquéreur un certificat d'urbanisme autorisant la remise en état d'habitabilité du bâtiment ; que, par suite, la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif le 28 novembre 1997 présente un lien direct avec la renonciation par M. Y à l'acquisition du bien concerné, alors même que cette renonciation a été différée jusqu'à une date postérieure au refus de permis de construire du 26 mai 1998, lequel confirmait l'impossibilité de rénover l'habitation et présentait, ainsi que l'a jugé la Cour, également un lien direct avec ladite décision de l'acquéreur de ne pas donner suite à la promesse de vente ;
Sur les préjudices :
Considérant, en premier lieu, que M. X se prévaut du préjudice résultant, du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif du 28 novembre 1997, de la perte de valeur vénale d'un autre bien qu'il s'est trouvé dans l'obligation de vendre précipitamment en vue de faire face à des besoins financiers urgents liés à l'état de santé de son épouse ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette vente, concernant un bien dont la valeur n'a d'ailleurs pas subi l'influence d'un acte illégal portant sur un autre bien, aurait été réalisée à des conditions inférieures à celles du marché à la date à laquelle elle a été réalisée ; que, par suite, le préjudice allégué ne présente pas, en tout état de cause, un caractère certain ;
Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X, en le fixant à la somme de 3 000 euros tous intérêts compris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 novembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros (trois mille euros) tous intérêts compris.
Article 2 : Le jugement du 9 mars 2004 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04NT00575
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