La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°04NT00473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 04NT00473


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2004, présentée pour la société anonyme Maisons Le Du, représentée par Me Soret, en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société et dont le siège est ..., par Me Le Roy, avocat au barreau de Brest ; la société Maisons Le Du demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 00-3951 du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Yvi (Finistère) soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 074 145 F hors taxes, en réparation

des conséquences dommageables résultant de la délivrance de quatre certificat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2004, présentée pour la société anonyme Maisons Le Du, représentée par Me Soret, en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société et dont le siège est ..., par Me Le Roy, avocat au barreau de Brest ; la société Maisons Le Du demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 00-3951 du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Yvi (Finistère) soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 074 145 F hors taxes, en réparation des conséquences dommageables résultant de la délivrance de quatre certificats d'urbanisme négatifs du 7 août 2000 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Yvi à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner la commune de Saint-Yvi à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de Mme Weber-Seban, rapporteur ;

- les observations de Me Chauvel, substituant Me Gosselin, avocat de la commune de Saint-Yvi ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Me Soret, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Maisons Le Du, interjette appel du jugement du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Yvi (Finistère) soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 074 145 F (163 752,35 euros) hors taxes, en réparation des conséquences dommageables de la délivrance, par le maire de cette commune, de quatre certificats d'urbanisme négatifs du 7 août 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment, d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) ;

Considérant que pour délivrer à la société Maisons Le Du, les quatre certificats d'urbanisme négatifs du 7 août 2000, le maire de Saint-Yvi s'est fondé, en ce qui concerne les parcelles cadastrées à la section D sous les n°s 1460, 1461, 1462, 1463, 1465, 1466, 1478, 1479, 1480, 1483, 1484, 1591, 1592, 1600, 1601 et 1602, sur les dispositions du plan d'occupation des sols communal approuvé par délibération du 26 mai 1998 du conseil municipal prononçant leur classement en zone non constructible NC dans laquelle sont interdites les constructions non liées à l'exploitation agricole ; qu'en ce qui concerne les parcelles précitées D 1465 et D 1484, classées pour partie en zone UHc, il s'est également fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UH5 du règlement du plan d'occupation des sols y rendant toute construction impossible en raison de leur configuration ; qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, la société Maisons Le Du invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols communal en tant qu'il a classé les parcelles litigieuses en zone NC ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur, les plans d'occupation des sols expriment des prévisions et déterminent les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ; que l'administration peut légalement classer en zone naturelle, où les constructions sont limitées ou interdites, des terrains partiellement équipés et situés à proximité de zones déjà urbanisées ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zones naturelles n'est pas subordonné à la valeur agricole des terres ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'en classant en zone non constructible NC les parcelles litigieuses, constituées de terrains boisés situés en limite du lotissement du Bois de Pleuven et à moins de 100 m en surplomb de la RN 165, voie express reliant Quimper à Lorient, les auteurs du plan d'occupation des sols, ont adopté un parti d'aménagement conforme à l'objectif, indiqué dans le rapport de présentation, de créer une zone de recul de 100 m de part et d'autre de l'axe de la RN 165, permettant, notamment, d'assurer une meilleure protection contre le bruit du lotissement du Bois de Pleuven, lequel est entouré de zones naturelles NC et ND ; qu'ainsi, le classement desdites parcelles en zone non constructible n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme n'étaient, en l'espèce, pas applicables ; que, par suite, le maire de Saint-Yvi, qui était tenu de délivrer les certificats d'urbanisme négatifs litigieux, n'a commis aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Soret, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Le Du, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Yvi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Me Soret, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Le Du, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Me Soret, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Le Du, à payer à la commune de Saint-Yvi une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me Soret, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Le Du, est rejetée.

Article 2 : Me Soret, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Le Du, versera à la commune de Saint-Yvi, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Soret, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Maisons Le Du, à la commune de Saint-Yvi (Finistère) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00473

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00473
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;04nt00473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award