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30/06/2005 | FRANCE | N°04NT00366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 04NT00366


Vu I, sous le n° 04NT00366, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2004, présentée pour M. François X demeurant ..., par Me Stoven, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-2569 et 02-2570 du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Loiret a autorisé la SA Claude CHESSE à implanter un magasin de vente de biens d'équipement de la maison à

l'enseigne Sésame à Tavers ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladi...

Vu I, sous le n° 04NT00366, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2004, présentée pour M. François X demeurant ..., par Me Stoven, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-2569 et 02-2570 du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Loiret a autorisé la SA Claude CHESSE à implanter un magasin de vente de biens d'équipement de la maison à l'enseigne Sésame à Tavers ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la SA Claude CHESSE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu II, sous le n° 04NN00367, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Ciem, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 49 bis, route nationale 152 à Tarvers (45190), par Me Stoven, avocat au barreau d'Orléans ; la SARL Ciem demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2569 du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Loiret a autorisé la SA Claude CHESSE à implanter un magasin de vente de biens d'équipement de la maison à l'enseigne Sésame à Tavers ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la SA Claude CHESSE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04NT00366 de M. X et n° 04NT00367 de la société à responsabilité limitée Ciem sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X et la société Ciem interjettent appel du jugement du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Loiret a autorisé la société anonyme Claude CHESSE à implanter un magasin de vente de biens d'équipement de la maison à l'enseigne Sésame à Tavers (Loiret) ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 9 mars 1993 susvisé : Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ; qu'il ressort des pièces du dossier que les six membres de la commission départementale d'équipement commercial du Loiret ayant siégé lors de la réunion du 4 septembre 2002 de la commision avaient préalablement remis au préfet du Loiret, président de cette commission, les formulaires de déclaration d'intérêts dûment remplis exigés par les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 9 mars 1993 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission ne s'est pas réunie en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 dudit décret du 9 mars 1993 : La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter ; que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne font obligation à la commission d'entendre les propriétaires ou exploitants de commerces situés dans la zone de chalandise du projet litigieux ; qu'ainsi, la circonstance que les requérants n'aient pas été entendus par la commission départementale d'équipement commercial du Loiret n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision du 6 septembre 2002 contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que le décret du 9 mars 1993, qui a abrogé le décret du 28 janvier 1974 modifié relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial, n'a pas repris les dispositions de l'article 14 du décret abrogé, selon lesquelles la commission compétente pour statuer sur la demande d'autorisation était tenue, eu égard à l'implantation du projet à la limite d'un autre département, de solliciter l'avis de la commission de ce dernier département avant de prendre sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale d'équipement commercial du Loir-et-Cher, département en limite duquel se situe le projet litigieux, n'a pas été préalablement recueilli, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier présenté par le pétitionnaire à l'appui de sa demande précise que les secteurs d'activité du projet autorisé sont ceux de la vente de meubles et d'appareils électroménagers et de radio-télévision ; que ce même dossier comporte un recensement des commerces de moins de 300 m² situés dans la zone de chalandise et mentionne, notamment, celui exploité par la société Ciem, sous l'enseigne Gitem ; que si l'établissement que M. X exploite sous l'enseigne Pro et Cie, bien que mentionné dans le dossier de la demande, n'apparaît pas parmi les commerces de détail en électroménager de moins de 300 m² situés dans la zone de chalandise, cette circonstance s'avère sans influence sur la régularité de la décision du 6 septembre 2002 contestée, dès lors que la commission départementale d'équipement commercial du Loiret disposait de tous les éléments utiles pour lui permettre d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères, concernant notamment les diverses formes de commerce dans la zone de chalandise, fixés par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ladite commission n'a pas pris sa décision sur la base d'un dossier incomplet ou inexact ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1, L. 720-2 et L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre voulu par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site du projet envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe dans la zone de chalandise dont dépend le projet litigieux qu'un seul commerce de meubles disposant d'une surface de vente de plus de 300 m² et que la densité commerciale dans le secteur considéré de la vente de biens d'équipement de la maison restera, au plan local, après la réalisation de ce projet, très nettement inférieure aux moyennes correspondantes observées aux niveaux départemental et national ; que, dans ces conditions, la création à Tavers d'un commerce spécialisé dans la vente de biens d'équipement de la maison à l'enseigne Sésame , d'une surface de vente de 1 200 m², n'est pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que, dès lors, la commission départementale d'équipement commercial du Loiret, en accordant l'autorisation contestée, n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives sus-mentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la SARL Ciem ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Loiret a autorisé la société Claude CHESSE à implanter un magasin de vente de biens d'équipement de la maison à l'enseigne Sésame à Tavers ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société Claude CHESSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à la société Ciem la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et la société Ciem à verser, chacun, à la société Claude CHESSE une somme de 750 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et de la société Ciem sont rejetées.

Article 2 : M. X et la société Ciem verseront, chacun, à la société Claude CHESSE une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à la société à responsabilité limitée Ciem, à la société anonyme Claude CHESSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°s 04NT00366 et 04NT00367

2

1

N° Numéro

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00366
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SCP AVOCATS B. STOVEN- D.PINCZON DU SEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;04nt00366 ?
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