La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°03NT00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 03NT00235


Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2003, sous le n° 03NT00235, présentée pour la commune de Saint-Contest, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; la commune de Saint-Contest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-236 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a déclarée responsable des préjudices subis par la société SHEMA du fait de la nullité de la convention intervenue entre cette société d'économie mixte et la commune pour l'aménagement de la zone d'aména

gement concerté du hameau de Mâlon et a ordonné une expertise afin de pouvoi...

Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2003, sous le n° 03NT00235, présentée pour la commune de Saint-Contest, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; la commune de Saint-Contest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-236 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a déclarée responsable des préjudices subis par la société SHEMA du fait de la nullité de la convention intervenue entre cette société d'économie mixte et la commune pour l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du hameau de Mâlon et a ordonné une expertise afin de pouvoir évaluer son préjudice ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société SHEMA devant le tribunal administratif ;

....................................................................................................................

Vu II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2004, sous le n° 04NT00531, présentée pour la commune de Saint-Contest, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; la commune de Saint-Contest demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler les jugements n° 02-236 du 24 février 2004 et du 17 novembre 2002 en tant qu'ils l'ont déclarée responsable des préjudices subis par la société SHEMA du fait de la nullité de la convention intervenue entre cette société d'économie mixte et la commune pour l'aménagement de la ZAC du Hameau de Mâlon ;

2°) de rejeter la demande de la société SHEMA ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer les jugements entrepris en tant qu'ils ont retenu que sa responsabilité pleine et entière était engagée à l'égard de la société pour la période comprise entre le 31 mars 1999 et le 16 octobre 2000 alors que sa responsabilité n'était engagée qu'à hauteur de 50 % et que, sa responsabilité était engagée à proportion de 50 % pour la période postérieure à la notification dudit jugement à l'égard de la société alors même que la société ne pouvait plus contracter d'engagements ;

4°) de condamner la société SHEMA à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Bizet, avocat de la société SHEMA ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Saint-Contest (Calvados) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Contest a, par délibération du 11 janvier 1999, décidé de créer une zone d'aménagement concerté dite Hameau de Mâlon, adopté le plan d'aménagement de zone et concédé l'aménagement et l'équipement de la zone à la société d'économie mixte locale SHEMA ; que ladite zone comportait la création, dans la partie Est du territoire communal, d'une partie réservée aux logements et d'un secteur destiné aux activités commerciales ; qu'en vertu de cette délibération, la signature de la convention concernant la réalisation de la ZAC est intervenue le 31 mars 1999, la société SHEMA étant, notamment, chargée de l'acquisition des terrains non bâtis dans le périmètre de la zone, de la réalisation des travaux et équipements et des études nécessaires à l'aménagement des terrains et ouvrages ; que par un jugement du 10 octobre 2000, devenu définitif, notifié le 16 octobre 2000 à ladite société, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération en cause aux motifs que la procédure de concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'avait pas été régulièrement menée, que le périmètre de la zone n'avait pas été fixé de manière précise, que l'avis du commissaire-enquêteur n'était pas suffisamment motivé et que la convocation des membres du conseil municipal était entachée d'irrégularité ; que saisi par la société SHEMA d'une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices subis du fait de l'abandon du projet, le Tribunal administratif de Caen, par jugement du 2 juillet 2002, après avoir constaté la nullité de la convention de concession conclue entre les parties, puis rejeté les conclusions de la société fondées sur les manquements de la commune à ses obligations, a rouvert l'instruction pour permettre à la commune de présenter ses observations sur les prétentions que la requérante, dûment représentée par ses représentants légaux, avait fondées sur d'autres causes juridiques ; que par jugement du 17 décembre 2002, le Tribunal administratif de Caen a estimé que la nullité de la convention de concession résultant de l'illégalité de la délibération du 11 janvier 1999 était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de la société SHEMA et en conséquence, que cette dernière avait droit, d'une part, à la réparation totale de ses préjudices pour la période comprise entre le 31 mars 1999 et le 16 octobre 2000, d'autre part, à la réparation de seulement la moitié des conséquences dommageables des charges résultant des engagements pris postérieurement au 16 octobre 2000 et a nommé un expert pour l'évaluation du préjudice subi ; que la commune de Saint-Contest interjette appel de ce jugement ainsi que du jugement du 24 février 2004 par lequel le tribunal l'a condamnée à verser à la société SHEMA une indemnité de 204 510,12 euros hors taxes en réparation des préjudices qu'a subis cette dernière du fait de l'abandon de la réalisation de la ZAC du Hameau de Mâlon ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération du 11 janvier 1999, qui a permis la signature de la convention du 31 mars 1999 avec la société SHEMA, a été annulée pour les différents motifs exposés ci-dessus ; que les nombreuses illégalités ainsi commises, qui ont eu pour conséquence d'entraîner la nullité de la convention du 31 mars 1999 et l'impossibilité pour la société de se prévaloir de ses clauses contractuelles, sont de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Contest envers la société SHEMA ; que la commune ne peut, dès lors, s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'aucun lien ne peut être établi entre les préjudices allégués par la société et l'illégalité de la délibération du 11 janvier 1999 qui a privé de fondement la convention conclue le 31 mars 1999 ; que la commune ne peut davantage invoquer le fait que la société ne pouvait ignorer l'existence des recours engagés contre la délibération litigieuse du 11 janvier 1999, ce point n'ayant jamais été établi et la commune n'ayant à aucun moment appelé l'attention de la société sur les incertitudes pesant sur la réalisation de l'aménagement projeté ;

Considérant, en conséquence, qu'eu égard aux nombreuses illégalités entachant la délibération du 11 janvier 1999 et à l'absence d'indications de la commune sur les risques contentieux qui en découlaient, sa responsabilité est pleinement engagée au titre de la période allant de la signature de la convention d'aménagement, soit le 31 mars 1999, jusqu'à la date du 16 octobre 2000 de notification du jugement du 10 octobre 2000 ; qu'au titre de cette période la société SHEMA avait, par suite, droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que s'agissant, en revanche, de la période postérieure au 16 octobre 2000, en prenant d'autres engagements pour la réalisation de la ZAC, sans s'inquiéter auprès de la commune de Saint-Contest sur la suite qu'elle entendait réserver à ce projet à l'égard duquel sa qualité de professionnel de l'immobilier aurait dû la conduire à s'interroger sur ses perspectives, la société SHEMA a commis une imprudence qui est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer dans cette mesure ladite commune de sa responsabilité ; qu'elle ne saurait, dès lors, prétendre au remboursement des frais exposés postérieurement à cette date ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Saint-Contest à verser à la société SHEMA une somme de 32 978,65 euros à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Contest est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué du 24 février 2004 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société SHEMA la somme précitée de 32 978,65 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société SHEMA à verser à la commune de Saint-Contest la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que lesdites dispositions font, en outre, obstacle à ce que la commune de Saint-Contest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société SHEMA la somme totale de 4 000 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 204 510,12 euros (deux cent quatre mille cinq cent dix euros douze centimes) que la commune de Saint-Contest a été condamnée à verser à la société SHEMA par le jugement du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Caen est ramenée à la somme de 171 531,47 euros (cent soixante et onze mille cinq cent trente et un euros quarante sept centimes).

Article 2 : Le jugement du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de Saint-Contest est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Contest et de la société SHEMA tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Contest (Calvados), à la société SHEMA et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 03NT00235 et 04NT00531

2

1

N° Numéro

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00235
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;03nt00235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award