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30/06/2005 | FRANCE | N°01NT00111

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 01NT00111


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, présentée pour la société anonyme Nantyl, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ... aux Dîmes à Nanteau (77760), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SA Nantyl demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-903 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1999 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation,

par la commune de Malesherbes, d'un pôle d'animation et d'accueil de la vie urbai...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, présentée pour la société anonyme Nantyl, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ... aux Dîmes à Nanteau (77760), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SA Nantyl demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-903 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1999 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation, par la commune de Malesherbes, d'un pôle d'animation et d'accueil de la vie urbaine dit Maison de ville ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre des frais de même nature exposés en appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 9 novembre 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société anonyme Nantyl tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1999 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation, par la commune de Malesherbes, d'un pôle d'animation et d'accueil de la vie urbaine dit Maison de ville ; que la société Nantyl interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1998 par lequel le préfet du Loiret a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'un pôle d'animation et d'accueil de la vie urbaine dit Maison de ville :

Considérant que les conclusions par lesquelles la société Nantyl demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 1998 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un pôle d'animation et d'accueil de la vie urbaine dit Maison de ville, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1999 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation d'un pôle d'animation et d'accueil de la vie urbaine dit Maison de ville :

Considérant que, par arrêté du 2 février 1999, le préfet du Loiret a déclaré cessibles, au profit de la commune de Malesherbes, les parcelles sises ... et 19 et 21, place du Martroi, cadastrées à la section AD sous les n°s 296, 298 et 299 ; que la société Nantyl invoque à l'encontre de cet arrêté, d'une part, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique du 13 juillet 1998, d'autre part, les vices propres dont ledit arrêté de cessibilité serait entaché ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 1998 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un pôle d'animation et d'accueil de la vie urbaine dit Maison de ville :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : - l'enquête publique concernant cette opération ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan ; qu'aux termes de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Ainsi qu'il est dit : - à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique comporte alors modification du plan ; - à l'article L. 124-2 du même code : les dispositions de l'article L. 123-8 et les textes pris pour son application sont applicables à un projet d'aménagement ou un plan d'urbanisme approuvé, lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce plan. ; qu'aux termes de l'article UA 1-1 du règlement du plan d'occupation des sols de Malesherbes, applicable aux terrains d'assiette du projet : Sont admises sous réserve des conditions fixées au paragraphe UA 1-2 suivant, les opérations qui répondent au caractère de la zone, c'est-à-dire : les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (...) - les équipements publics et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics - les aires de stationnement ; qu'aux termes de l'article UA 1-2 du même règlement : Les constructions ci-dessus mentionnées ne sont admises que si elles respectent les conditions particulières ci-après : - ne présenter aucun danger, ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels. - rester compatibles dans leur conception et fonctionnement avec les infrastructures publiques existantes sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leurs capacités, ni porter atteinte à la sécurité publique. - n'entraîner aucune incidence dommageable à la qualité du cadre de vie urbain de la zone, c'est-à-dire : 1°) à la commodité et la tranquillité du voisinage (notamment les effets de bruits, des odeurs, des fumées et du trafic des véhicules induits par leur fonctionnement) 2°) à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ; qu'aux termes de l'article UA 12 de ce règlement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques (...) ;

Considérant que la procédure de déclaration d'utilité publique prévue par les dispositions précitées des articles L. 123-8 du code de l'urbanisme et L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'impose qu'à l'égard des projets dont l'exécution est incompatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet communal de création d'un pôle d'animation et d'accueil de la vie urbaine dit Maison de ville consiste en la réalisation d'un équipement destiné à l'information du public et à l'animation de la vie locale, ainsi qu'en la création de logements d'urgence ; qu'il résulte des énonciations précitées de l'article UA 1-1 du règlement du plan d'occupation des sols communal que la réalisation d'un tel projet est admise dans la zone où figure les terrains déclarés cessibles ; que si la société requérante soutient que cet équipement génèrera des nuisances sonores liées, notamment, à l'accroissement de la circulation automobile dans ce secteur et portera, ainsi, atteinte au cadre de vie des riverains, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la commune ne disposerait pas d'un espace suffisant pour aménager, conformément aux dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols communal, des aires de stationnement correspondant aux besoins de la construction, n'est pas de nature à rendre le projet incompatible avec les dispositions dudit article UA 12, lesquelles prévoient, dans le cas où le constructeur ne peut satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, la possibilité de s'acquitter de cette obligation par le versement d'une redevance dans les conditions prévues à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 13 juillet 1998 n'est donc pas incompatible avec les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de Malesherbes ; que, dès lors, ladite déclaration d'utilité publique a pu être prononcée sans qu'il y ait lieu de faire application de la procédure organisée par les articles L. 123-8 du code de l'urbanisme et L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I .- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...). II .- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux nécessaires à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique sont limités au réaménagement intérieur des bâtiments déjà édifiés sur les parcelles sus-mentionnées ; qu'ainsi, la déclaration d'utilité publique litigieuse doit être regardée comme demandée en vue de l 'acquisition d'immeubles au sens des dispositions du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, le dossier soumis à l'enquête publique devait être constitué conformément auxdites dispositions du II de l'article R. 11-3 ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas contesté que le dossier d'enquête comporte une estimation sommaire des acquisitions à réaliser, fixée à 607 000 F (92 536,55 euros), conformément aux avis des 9 mai, 11 juillet et 16 septembre 1997 du service des domaines du Loiret ; que le moyen tiré d'une sous-évaluation des dépenses doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, sous réserve des dispositions de l'article R. 11-13, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête. ; qu'aux termes de l'article R 11-13 du même code : Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune. Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. ;

Considérant que l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte de la seule commune de Malesherbes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le registre d'enquête a été clos et signé par le commissaire-enquêteur ; que si la société requérante soutient que le délai d'un mois qui est imparti par les dispositions précitées de l'article R. 11-9 au commissaire-enquêteur pour transmettre au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées n'a pas été respecté, un tel délai n'est pas, en tout état de cause, prescrit à peine de nullité ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante de ce que les dispositions de l'article R. 11-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de création d'un pôle d'animation et d'accueil de la vie urbaine dit Maison de ville pour la réalisation duquel l'acquisition des parcelles sus-mentionnées a été déclarée d'utilité publique a pour objet de permettre, d'une part, la création d'un équipement destiné à l'information du public, notamment, dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'animation de la vie locale, d'autre part, la réalisation de logements sociaux d'urgence ; que ce projet s'inscrit dans le cadre plus global de la politique de revitalisation des quartiers anciens du centre de la commune ; qu'une telle opération présente un caractère d'utilité publique ; que ni les atteintes, au demeurant limitées, portées par le projet à la propriété privée, ni son coût financier dont il ne ressort pas, d'ailleurs, des pièces du dossier qu'il serait disproportionné par rapport aux ressources de la commune, ni les inconvénients que, selon la société requérante, il serait susceptible d'entraîner en matière de stationnement, ne peuvent être regardés comme excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente pour la population de Malesherbes ; que, par suite, les inconvénients allégués ne sont pas de nature à retirer à l'opération en cause son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Nantyl n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 13 juillet 1998 par lequel le préfet du Loiret a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation, par la commune de Malesherbes, d'un pôle d'animation et d'accueil de la vie urbaine dit Maison de ville ;

En ce qui concerne les vices propres dont serait entaché l'arrêté du 2 février 1999 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation d'un pôle d'animation et d'accueil de la vie urbaine dit Maison de ville :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. ; qu'aux termes de l'article R. 11-28 dudit code : Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral du 2 février 1999 désigne avec précision l'ensemble des parcelles concernées par l'opération déclarée d'utilité publique et précise l'identité des propriétaires desdites parcelles ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Nantyl, les prescriptions précitées des articles R. 11-19 et R. 11-28 n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article R. 11-5, un commissaire-enquêteur ou une commission d'enquête. (...) Le même arrêté précise : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; 2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire ; 3° Le lieu où siège le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête ; 4° Le délai dans lequel le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois. Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d'affiches, et éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. (...) L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. Le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département. ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du certificat établi le 8 janvier 1998 par le maire de Malesherbes, que l'avis d'enquête publique a été affiché du 4 décembre 1997 au 8 janvier 1998, date de la fin de l'enquête ; que cet avis a été publié dans les éditions des 4 et 18 décembre 1997 de La République du Centre et du Courrier du Loiret ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique manque en fait ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré par la société requérante de la violation de l'article R. 11-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Nantyl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1999 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation d'un pôle d'animation et d'accueil de la vie urbaine dit Maison de ville ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Nantyl la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Nantyl est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Nantyl et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01NT00111

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N° Numéro

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00111
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : ROGER-VASSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;01nt00111 ?
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