Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Senant, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3687 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2005 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le principe d'impartialité, qui s'impose à toutes les juridictions, ne faisait pas obstacle à ce que le magistrat qui a présidé la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au cours de laquelle a été examiné le litige opposant la société ERSA à l'administration fiscale, siégeât dans la formation du Tribunal administratif de Rennes qui a rendu le jugement contesté, relatif à une autre imposition mise à la charge d'un autre contribuable, M. X, et ce, alors même que ce dernier est gérant et associé de ladite société ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988... qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8... ; qu'aux termes de l'article 34 dudit code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause l'application du régime d'exonération institué à l'article 44 sexies précité du code général des impôts, sous le bénéfice duquel la société ERSA, dont M. Jacques X est le gérant et associé, a entendu se placer, au motif que l'activité de cette société serait de nature non commerciale ; que l'administration a également estimé, eu égard au caractère non commercial de son activité, que la société ne pouvait opter, comme elle l'a fait, pour le régime fiscal des sociétés de personnes, mais devait être soumise à l'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 août 1991 ; que, s'agissant de M. X, elle a, d'une part, imposé dans la catégorie des traitements et salaires, la rémunération perçue par l'intéressé au titre de ses fonctions de gérant et, d'autre part, regardé comme bénéfices non commerciaux la part des bénéfices de la société ERSA résultant du redressement et correspondant aux droits de M. X dans celle-ci ; qu'il en est résulté pour le contribuable un complément d'impôt sur le revenu d'un montant de 14 971 F pour 1991 et de 207 425 F pour 1992, intérêts de retard inclus ;
Considérant que M. X est associé et gérant de la société ERSA, dont l'objet social consiste en l'achat, la vente, l'entretien, l'étude, le développement, la fabrication, la maintenance d'appareils scientifiques et industriels, les travaux d'ingénierie et tous systèmes automatisés et dont l'exploitation a débuté le 1er septembre 1989 ; que, selon les termes d'un document de présentation élaboré par la société elle-même et qui décrit son activité au cours de la période litigieuse, la société ERSA est spécialisée dans l'étude et la réalisation de systèmes automatisés, de systèmes d'aides à la conduite de process, ainsi que dans le développement spécifique de logiciels ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la même période, elle a exercé, dans le domaine des systèmes automatisés et de l'informatique industrielle, des missions d'assistance technique, de coordination, de supervision et de réception des chantiers, ainsi qu'une activité de formation ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle activité, dont le caractère intellectuel est prépondérant, n'est pas assimilable à l'accomplissement par de simples exécutants de tâches répétitives ; que, par ailleurs, au cours de la période en cause, seuls M. X, gérant, ingénieur, un autre salarié, automaticien, ainsi qu'un responsable commercial engagé le 1er octobre 1992, ont assuré l'essentiel des prestations fournies par la société ERSA ; que l'administration était, par suite, fondée à regarder l'activité de la société comme étant à caractère non commercial ;
Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que l'administration a procédé aux redressements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
''
''
''
''
N° 03NT00100 2
1