La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2005 | FRANCE | N°02NT00425

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 21 juin 2005, 02NT00425


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2002, présentée pour M. Daniel X, demeurant “..., par Me de la Bretesche, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2777 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 et 29 mai 2001 par lesquelles le trésorier-payeur général de la Mayenne et le président de l'association syndicale autorisée du Haut Bassin de l'Erve ont, respectivement, rejeté sa réclamation dirigée contre l'avis à ti

ers détenteur décerné le 23 février 2001 au Crédit Agricole de Meslay-du-M...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2002, présentée pour M. Daniel X, demeurant “..., par Me de la Bretesche, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2777 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 et 29 mai 2001 par lesquelles le trésorier-payeur général de la Mayenne et le président de l'association syndicale autorisée du Haut Bassin de l'Erve ont, respectivement, rejeté sa réclamation dirigée contre l'avis à tiers détenteur décerné le 23 février 2001 au Crédit Agricole de Meslay-du-Maine pour le recouvrement des taxes syndicales d'un montant de 45 630,56 F émises par l'association syndicale autorisée ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Gouedo, substituant Me de la Bretesche, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 22 janvier 2002 le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du 14 mai 2001 et du 29 mai 2001 par lesquelles le trésorier-payeur général de la Mayenne et le président de l'association syndicale autorisée du Haut Bassin de l'Erve ont, respectivement, rejeté la réclamation formée par l'intéressé contre l'avis à tiers détenteur décerné le 23 février 2001 à l'égard du Crédit Agricole de Meslay-du-Maine pour le recouvrement des taxes syndicales d'un montant total de 45 630,56 F (6 956,33 euros) émises par l'association syndicale autorisée au titre des années 1999 et 2000 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.” ; qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : “Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (…)” ; qu'enfin, l'article 2 de la loi du 5 août 1911 susvisée dispose : “Il est créé en faveur des associations syndicales autorisées visées à l'article premier de la présente loi pour le recouvrement des taxes de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre de l'association, un privilège qui prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière et s'exerce dans les mêmes formes” ;

Considérant que poursuivant contre M. X, pour le compte de l'association syndicale autorisée du Haut Bassin de l'Erve, qui a pour objet l'exécution de travaux de drainage, le recouvrement de la somme totale précitée de 45 630,56 F (6 956,33 euros) correspondant aux taxes fixées par cette association syndicale au titre des années 1999 et 2000, le trésorier d'Evron (Mayenne) a délivré au Crédit Agricole de Meslay-du-Maine un avis à tiers détenteur ; que, toutefois, le principe énoncé à l'article 2 précité de la loi du 5 août 1911 selon lequel le privilège créé pour le recouvrement des taxes émises par une association syndicale autorisée s'exerce “dans les mêmes formes” que le privilège instauré pour le recouvrement de la contribution foncière, ne rend pas pour autant applicable auxdites taxes syndicales la procédure d'avis à tiers détenteur qui ne peut légalement être mise en oeuvre que pour l'exercice du privilège du Trésor ; que, dès lors, cette mesure d'exécution d'office, exorbitante du droit commun, faute d'être prévue par un texte, doit être regardée comme un acte nul et non avenu, de même que les décisions contestées rejetant les réclamations formées contre cet acte ; que, par suite, en l'absence, au cas particulier, de toute autre décision contre laquelle le requérant ait déclaré diriger ses conclusions, la requête de M. X doit être rejetée comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, au trésorier-payeur général de la Mayenne, à l'association syndicale autorisée du Haut Bassin de l'Evre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT00425

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00425
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-01-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES. - QUESTIONS COMMUNES. - RESSOURCES. - ILLÉGALITÉ DU RECOURS À UN AVIS À TIERS DÉTENTEUR POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES SYNDICALES [RJ1].

z11-01-03z Les dispositions de l'article 2 de la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées, selon lesquelles le privilège accordé à ces organismes pour le recouvrement des taxes dont le versement est exigé des propriétaires, s'exerce “dans les mêmes formes” que le privilège institué pour le recouvrement de la contribution foncière, ne rendent pas applicables à ces taxes la procédure d'avis à tiers détenteur, laquelle ne peut légalement être mise en oeuvre que pour l'exercice du privilège du Trésor.


Références :

[RJ1]

Cf. Cass. com. 22 octobre 2002, Trésorerie de Négrepelisse, RJF 3/03, n° 375.


Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DE LA BRETESCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-21;02nt00425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award