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17/06/2005 | FRANCE | N°05NT00547

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 17 juin 2005, 05NT00547


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 501625 du 24 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 11 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ozkan X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 501625 du 24 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 11 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ozkan X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2005 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,

- les observations de Me Bourges, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 2004, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en particulier d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X a épousé le 6 juin 2003 Mme Christine Y, ressortissante française, avec laquelle il établit, par la production de diverses attestations et d'une déclaration sur l'honneur d'union libre faite en mairie de Liffré le 4 janvier 2002, avoir vécu en concubinage pendant les dix-sept mois ayant précédé leur union ; qu'ainsi, à la date à laquelle a été pris l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X vivait depuis plus de trois ans avec Mme Y ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie familiale et a, par suite, violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé pour ce motif son arrêté du 11 mars 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : L'État versera à M. Ozkan X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. Ozkan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00547

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00547
Date de la décision : 17/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOURGES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-17;05nt00547 ?
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