Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-914 du 9 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 2 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Gerveny X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Gerveny X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :
- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,
- les observations de M. Y, attaché principal de préfecture, représentant le préfet
d'Ille-et-Vilaine,
- les observations de Me Collet, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le 31 octobre 2003, épousé Mlle Z, de nationalité française, avec laquelle il vivait de façon continue depuis le mois de juin 2002 ; que celle-ci présente un état psychologique fragile, consécutif notamment à une agression à caractère sexuel particulièrement violente, et dont l'instruction pénale est en cours ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X apporte un soutient exceptionnel à son épouse, et que la santé de cette dernière serait gravement affectée si elle venait à être privé de cette aide, même temporairement, du fait de l'éloignement du requérant ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 2 mars 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Me Collet, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me Collet la somme de 750 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de sept cent cinquante euros (750 euros) à Me Collet, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 32 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. Gerveny X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 05NT00498
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