Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005, présentée pour Mme Fatoumata X, élisant domicile Y, par Me Franck Boezec, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-5631 du 31 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2004 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2005 :
- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué ;
- les observations de Me Cabioch substituant Me Boezec, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 novembre 2004, de la décision du 9 novembre 2004 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le cas où, par application des dispositions susmentionnées, un étranger peut être reconduit à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 : En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture - En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture … ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Cadot a, par décret du 9 décembre 2004, publié au J.O. du 12 décembre, été nommé préfet hors cadre et appelé à d'autres fonctions ; qu'ainsi, et en l'absence du préfet à la date à laquelle l'arrêté contesté a été signé, M. Caron, secrétaire général de Préfecture, exerçait de plein droit sa suppléance conformément aux dispositions susmentionnées ;
Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :
Considérant que, si Mme X invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 décembre 2004, du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière. ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Fatoumata X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatoumata X, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 05NT00195
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