Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :
A titre principal :
1°) de réformer le jugement n° 96-3032 en date du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 à raison des droits et des pénalités y afférentes dont la décharge a été accordée par les premiers juges ;
A titre subsidiaire :
1°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 à raison des droits et des pénalités y afférentes correspondant aux éléments déclarés et aux redressements non expressément contestés ;
2°) de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2001 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige dont il était saisi en accordant par l'article 1er de son jugement du 9 janvier 2001 complété par son jugement interprétatif du 21 décembre 2001, la décharge totale d'une imposition supplémentaire à laquelle M. X aurait été assujetti au titre de l'année 1991, alors qu'il résulte de l'instruction que les conclusions du requérant ne tendaient qu'à la réduction d'une imposition primitive à raison du redressement apporté par l'administration au montant du revenu foncier déductible du revenu global ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement, et d'évoquer sur ce point la demande de M. X ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration a remis en cause à hauteur d'une somme de 245 657 F l'imputation sur le revenu global de M. X de l'année 1991 d'un déficit foncier de 553 781 F en tant que celui-ci avait pour origine des dépenses autres que de travaux afférentes à un immeuble situé dans le secteur sauvegardé de Nantes ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination des revenus nets comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; c. Les impositions... perçues à raison desdites propriétés ; d. les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; e. Une déduction forfaitaire...représentant les frais de gestion, l'assurance... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction, applicable à l'imposition des revenus de l'année 1991, résultant de l'article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... Cette disposition n'est pas... applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires de locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière à l'origine de déficits fonciers susceptibles d'être imputés sur le revenu global s'entendent non seulement des dépenses de travaux proprement dits mais également de celles qui sont indissociables de la réalisation même de ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contribuable, en ce qui concerne l'immeuble dont il s'agit, a déduit comme dépenses de travaux une somme de 602 008 F, dont le montant n'est pas en lui-même contesté par l'administration, se répartissant à raison de 420 000 F pour des travaux proprement dits, de 61 000 F d'honoraires versés à un architecte, de 20 000 F de prime d'assurance maître d'ouvrage, et de 102 008 F d'honoraires versés à la société assurant l'assistance de l'association foncière urbaine libre ; que si les honoraires d'architecte et les frais d'assurance maître d'ouvrage peuvent être regardés comme indissociablement liés à la réalisation des travaux, et non couverts, quant à la dernière catégorie de dépenses, par la déduction forfaitaire prévue au e de l'article 31 du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction qu'il en soit de même en ce qui concerne les honoraires de la société assurant l'assistance de l'AFUL dont le rôle exact n'est pas précisé par le contribuable malgré la demande du ministre ; que, s'agissant de ces honoraires, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la documentation administrative 5D-2224 n° 9 du 1er juin 1978, ni des réponses ministérielles à M. Bertrand du 23 octobre 1959 et à M. Taittinger du 31 décembre 1960, qui ne concernent que les honoraires versés à l'architecte en contrepartie de la direction et de la surveillance des travaux ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a limité à la somme de 420 000 F le montant des travaux à l'origine des déficits fonciers déductibles du revenu global, travaux qui s'élèvent, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, à 501 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 en tant que cette cotisation résulte de la prise en compte d'un déficit foncier déductible du revenu global inhérent à des travaux d'un montant de 420 000 F (64 028,59 euros) au lieu de 501 000 F (76 376,96 euros) réalisés sur l'immeuble situé dans le secteur sauvegardé de Nantes ;
Sur l'appel incident de M. X :
Considérant que M. X demande l'annulation de l'article 2 du jugement rejetant ses conclusions tendant à la décharge de la majoration de 10 % à laquelle il a été assujetti sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ;
Considérant que si M. X soutient qu'il a déposé une déclaration provisoire de l'ensemble de ses revenus le 30 avril 1992, il ne l'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, en se bornant à faire état d'un bordereau d'envoi de différentes déclarations mentionnant la déclaration litigieuse, alors même que l'administration admettrait avoir reçu les autres déclarations, ni en se prévalant sans justification d'une entrevue avec le vérificateur en date du 13 janvier 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 janvier 2001 est annulé.
Article 2 : Pour la détermination du revenu global de M. X de l'année 1991 il sera tenu compte d'un déficit foncier déductible de ce revenu inhérent à des dépenses de travaux de 76 376,96 euros (soixante-seize mille trois cent soixante-seize euros quatre-vingt-seize centimes) au lieu de 64 028,59 euros (soixante-quatre mille vingt-huit euros cinquante-neuf centimes) afférentes à l'immeuble dont le contribuable est propriétaire dans le secteur sauvegardé de Nantes.
Article 3 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans la limite résultant de la réduction de base d'imposition définie à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 5 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Nicolas X.
N° 01NT00867
2
1